TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309620_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2023, 8 avril 2024 et 12 avril 2024, M. B D, représenté par Me Lemkhairi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ;
- cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie des conditions requises pour se voir délivrer le visa sollicité;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision contestée pouvait légalement être fondée sur un autre motif tiré de ce que Mme C, mère du requérant, et son époux de nationalité française ne justifient pas disposer de ressources suffisantes pour prendre en charge M. D.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine, s'est mariée le 4 décembre 2021 à Agadir (Maroc) avec M. F B, de nationalité française. M. B D, né le 24 décembre 2004, fils allégué G Mme C a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 26 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 2 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenu par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, en application de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part la preuve de la nationalité française d'au moins un des deux parents n'a pas été apportée, d'autre part le lien de filiation avec le parent de nationalité française n'est pas établi, alors, en outre, qu'il n'est pas justifié de la résidence en France du parent français ou de son intention d'y résider et, enfin, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. D doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". Aux termes de l'article L. 426- 20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. () ".
6. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation.
7. M. D a sollicité le 16 décembre 2022 auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur, afin de rejoindre sa mère et son frère, ressortissants marocains résidant en France. En lui opposant, pour rejeter sa demande, les motifs rappelés au point 3, opposables à une demande de délivrance de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant mineur de ressortissant français, au regard des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'intéressé, au demeurant majeur à la date de la décision attaquée, ne se prévaut pas d'une telle qualité, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, que Mme C, mère du requérant, et M. E B, son conjoint de nationalité française, ne justifient pas disposer de ressources suffisantes pour prendre en charge M. D.
10. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par celles de l'article L. 426-20 du même code, que lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D dispose des ressources personnelles suffisantes pour la durée de son séjour en France. En outre, ainsi que l'oppose le ministre, le requérant n'établit pas ni même n'allègue que Mme C ainsi que son conjoint de nationalité française s'engagent à le prendre en charge financièrement pour la durée de son séjour en France et justifient à ce titre des ressources nécessaires. Il en résulte que la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a privé le requérant d'aucune garantie, doit être accueillie.
12. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 11, alors que M. D a toujours vécu au Maroc où il n'est pas établi que sa mère soit dans l'impossibilité de lui rendre visite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision contestée et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Me Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2309620_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel