TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309620_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2023 et le 12 avril 2024, M. D C, représenté par Me Tritschler demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction au code de la route commise le 13 juillet 2019, trois points pour une infraction commise le 30 juillet 2020, quatre points pour une infraction commise le 17 mars 2021, trois points pour une infraction commise le 23 février 2022, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 16 mai 2023 par laquelle le ministre a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 9 septembre 2022, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 31 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite doté des points illégalement retirés, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été destinataire de l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ; - le moyen tiré du défaut d'information préalable est infondé ; - la réalité des infractions contestées est établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure-publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis une série d'infractions les 13 juillet 2019, 30 juillet 2020, 17 mars 2021 et 23 février 2022. Par une décision référencée " 48SI ", suite à une infraction commise le 9 septembre 2022 ayant entrainé le retrait de quatre points de son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. M. C saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire, ainsi que des décisions de retrait de points et de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points : 2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 3. En application des dispositions des articles L. 223 3 et R. 223 3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223 1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 4. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. C soutient n'avoir reçu pour aucune des infractions commises les informations requises par le code de la route lors des infractions commises les 13 juillet 2019, 30 juillet 2020, 17 mars 2021, 23 février 2022 et 9 septembre 2022. S'agissant de l'infraction commise le 13 juillet 2019 : 5. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C, produit par l'administration, que le requérant a payé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 13 juillet 2019 relevée par un radar automatique, ainsi que le prouve la mention " Tribunal d'instance ou de police Contrôle Automatisé ". Ainsi, M. C a nécessairement reçu le courrier du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'il a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de l'infraction susmentionnée doit être écarté. S'agissant des infractions commises le 30 juillet 2020, le 17 mars 2021, le 23 février 2022 et 9 septembre 2022 : 7. Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ". En vertu des articles A. 37-1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l'infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises. 8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressée et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention " N/A " possède également la même valeur probante durant toute la période d'application des règles sanitaires de lutte contre le Covid-19, dès lors qu'elle permet d'attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu'il ait eu à apposer sa signature sur le document. 9. M. C soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission de l'infraction du 30 juillet 2020. Toutefois, le ministre de l'intérieur produit une copie du procès-verbal électronique afférent à cette infraction, qui comporte l'information selon laquelle, " vu les règles sanitaires pour lutter contre le Covid-19, la personne est informée de sa verbalisation et de la non apposition de sa signature " et est revêtu de la mention " N/A " pour indiquer la non-apposition de la signature en raison de ce contexte sanitaire, et qui comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, attestent ainsi que l'administration s'est acquittée envers le requérant, lors de l'établissement de ce procès-verbal, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 10. Il résulte ensuite des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C que l'infraction commise le 17 mars 2021 a fait l'objet d'un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur verse au dossier le procès-verbal dématérialisé de constat de cette infraction, qui, en l'espèce, comporte les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points dont il a fait l'objet à la suite de l'infraction commise le 17 mars 2021 serait illégal. 11. S'agissant enfin des infractions commises les 23 février 2022 et 9 septembre 2022, il résulte de la mention " procès-verbal électronique " portée sur le relevé intégral d'information et des procès-verbaux produits que ces infractions ont été constatées à l'aide d'un procès-verbal dématérialisé. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l'arrêté du 2 juin 2009 que lorsqu'une infraction au code de la route est constatée au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi. 12. S'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, cette infraction a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif laquelle établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que le requérant aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code et alors qu'il n'est pas établi que le requérant a été destinataire d'un formulaire d'amende forfaitaire majorée comportant les informations requises par le code de la route. Par ailleurs, si le ministre produit, outre le relevé d'information intégral du requérant, une copie du procès-verbal dressé lors de la constatation de ces deux infractions, ces procès-verbaux ne comportent pas l'ensemble des informations exigées par la loi, n'est pas signé par le requérant ni ne comportent la mention d'un refus de signer et ne permettent pas démontrer que le requérant aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code. 13. Toutefois, si, s'agissant de l'infraction du 9 septembre 2022, la production de l'historique des documents émis, mentionnant une notification de cet avis de contravention avec une date de remise à la poste ou par courriel le 19 septembre 2022 et le 7 octobre 2022 et indiquant " NON " dans la case " Retour NPAI " ne saurait suffire à justifier de la réception par l'intéressé de cet avis de contravention, ni davantage établir que le requérant a eu connaissance des informations requises avant les décisions de retrait de points contestées, ce document intitulé " dossier transmis à Monsieur l'officier du ministère public " à Lyon du 14 décembre 2022, fait aussi apparaître que celui-ci a été saisi de la requête en exonération de M. C au moyen du formulaire attaché à l'avis de contravention. Dans ces conditions, eu égard aux mentions dont cet avis de contravention doit être revêtu et alors que le requérant ne conteste pas avoir formé une requête en exonération et ne soutient pas non plus l'avoir formée au vu d'un avis incorrect ou incomplet, le ministre doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été ci-dessus, le requérant doit être regardé comme ayant été destinataire de l'ensemble des informations préalables exigé par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion d'une infraction de même nature commise le 17 mars 2021, correspondant également à un non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant. Dans ces conditions, l'ensemble des informations requises par ces dispositions ayant été porté à sa connaissance lors d'une infraction antérieure de même nature et suffisamment récente, le requérant n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il ne peut donc valablement soutenir que la décision de retrait de points litigieuse relatives à cette infraction du 9 septembre 2022 serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 14. Si, s'agissant de l'infraction du 23 février 2022, la production de l'historique des documents émis, mentionnant une notification de cet avis de contravention avec une date de remise à la poste le 3 mars 2022 et le 21 mars 2022 et indiquant " NON " dans la case "Retour NPAI " ne saurait aussi suffire à justifier de la réception par l'intéressé de cet avis de contravention, ni davantage établir que le requérant a eu connaissance des informations requises avant les décisions de retrait de points contestées, toutefois ce document intitulé " dossier transmis à Monsieur l'officier du ministère public " à Lyon du 27 Mai 2022, fait aussi apparaître que celui-ci a été saisi de la requête en exonération de M. C au moyen du formulaire attaché à l'avis de contravention. Dans ces conditions, eu égard aux mentions dont cet avis de contravention doit être revêtu et alors que le requérant ne conteste pas avoir formé une requête en exonération et ne soutient pas non plus l'avoir formée au vu d'un avis incorrect ou incomplet, le ministre doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été ci-dessus, le requérant doit être regardé comme ayant été destinataire de l'ensemble des informations préalables exigé par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion d'une infraction de même nature commise le 30 juillet 2020, correspondant également à l'usage d'un téléphone par un conducteur d'un véhicule en circulation. Dans ces conditions, l'ensemble des informations requises par ces dispositions ayant été porté à sa connaissance lors d'une infraction antérieure de même nature et suffisamment récente, le requérant n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il ne peut donc valablement soutenir que la décision de retrait de points litigieuse relatives à cette infraction du 23 février 2022 serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions : 15. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. S'agissant des infractions du 13 juillet 2019, 30 juillet 2020 et du 17 mars 2021 : 16. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C, que le requérant s'est acquitté des amendes forfaitaires et forfaitaires majorées à la suite des infractions commises les 13 juillet 2019, 30 juillet 2020 et 17 mars 2021. L'intéressé, qui ne soutient ni n'établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception des avis de contravention, n'avance aucun élément de nature à mettre en cause l'exactitude des mentions de ce document. Dès lors, la réalité de l'ensemble de ces infractions doit être regardée comme établie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité des infractions susvisées ne peut qu'être écarté. S'agissant des infractions du 23 février 2022 et du 9 septembre 2022 : 17. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 18. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 19. Il ressort des pièces du dossier que les infractions relevées le 23 février 2022 et le 9 septembre 2022 ont donné lieu à l'émission le 1er juin 2022 et 5 janvier 2023 d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée à l'encontre de M. C. S'il ressort des documents produits par la défense intitulés " dossier transmis à Monsieur l'officier du ministère public " que l'intéressé a effectué une réclamation contre ces titres exécutoires devant l'officier du ministère public, il ne produit toutefois aucun document permettant d'établir que ces réclamations auraient été regardées comme recevables et auraient, par suite, entraîné l'annulation des titres exécutoires. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de réalité de des infractions susmentionnées ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 juillet 2019, 30 juillet 2020, 17 mars 2021, 23 février 2022 et du septembre 2022, ainsi que de la décision ministérielle référencée " 48SI " du 16 mai 2023 en tant qu'elle porte invalidation de son titre de conduire pour solde de points nul. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le magistrat désigné, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2309620_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel