TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309621_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme A D C, représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail sans délai pendant la durée du réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Walther, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qu'il est impossible de s'assurer que l'avis a été émis à la suite d'une délibération collégiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 août 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle le 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne, née le 15 mars 1986 et entrée en France le 23 août 2010 muni de son passeport revêtu d'un visa " étudiant ", valable du 26 juillet 2010 au 26 juillet 2011, a sollicité, le 7 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme C, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII au vu duquel le préfet s'est prononcé, lui a été transmis le 21 février 2023, comme en atteste le bordereau de transmission, et qu'il comporte la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle atteste du caractère collégial. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 21 février 2023, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 24 octobre 2022, que Mme C souffre de plusieurs pathologies, qui ont rendu nécessaire un suivi médical et des examens médicaux réguliers. Si la requérante fait valoir que la pathologie gynécologique dont elle est atteinte, risque de provoquer notamment des douleurs, une anémie, des compressions d'organes et que la pathologie cardiaque est susceptible d'entraîner notamment un infarctus du myocarde, les pièces qu'elle produit au soutien de ses dires, constitués d'articles informatifs à portée générale, ne sont pas de nature à établir que le défaut de cette prise en charge aurait aujourd'hui pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de l'absence de traitement approprié effectivement disponible en Guinée, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si Mme C se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis le 23 août 2010, que ses trois demi-frères sont présents en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire sans charge de famille et elle n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'elle aurait noué en France. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme C. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les raisons exposées au paragraphe 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu, Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 mai 20023, de statuer sur le bénéfice l'aide juridictionnelle demandé à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C, au préfet de police et à Me Walther. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2309621_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel