TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309626_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. C A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Calvo-Pardo, conseil de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, né le 20 juin 1986, entré en France le 3 octobre 2009 muni de son passeport revêtu d'un visa " D " en qualité d'étudiant valable du 31 août 2009 au 31 août 2010, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ainsi qu'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A, entré régulièrement en France le 3 octobre 2009, sous couvert d'un visa de type " D " multi-entrées, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration son dernier titre de séjour " étudiant " le 11 janvier 2012 et qu'il justifie y résider de manière habituelle et continue depuis lors, soit depuis quatorze ans, à la date de la décision attaquée, et d'autre part, qu'il a signé un pacte civil de solidarité, le 20 octobre 2012, avec un ressortissant français, M. B, avec lequel il établit suffisamment partager la vie commune depuis treize ans. Dans ces conditions, alors même que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, compte tenu de ses attaches privées et familiales en France, le préfet de police, a, en rejetant sa demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et a, ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement est annulé. Article 2. : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2309626_20231003
Données disponibles
- Texte intégral