TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309627_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 juillet 2023 et 7 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bennouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait, son employeur ayant répondu à toutes les demandes de l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en l'absence d'usage par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation alors qu'il fait état de six années d'activité professionnelle depuis son arrivée en France en 2017 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ; - et les observations de Me Bennouna, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 8 juin 1981, déclare être entré irrégulièrement en France en mars 2017. Le 21 mai 2021, l'intéressé a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d'une résidence habituelle et continue en France depuis au moins janvier 2018 et est employé de manière continue depuis cette date en qualité de pâtissier, soit depuis plus de cinq ans et demi à la date de la décision attaquée. Si la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur sa demande d'admission au séjour dès lors que son dernier employeur n'a pas répondu à trois demandes de pièces complémentaires, il ressort des pièces produites que son employeur a répondu à la sollicitation des services de la préfecture du 11 octobre par un courriel du 18 octobre 2022. En outre, il retire de cette activité des revenus annuels désormais suffisants, lesquels sont déclarés à l'administration fiscale depuis 2018, lui permettant de se loger et de faire face aux frais de la vie courante. Ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité an qualité de salarié au titre de son pouvoir de régularisation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 juin 2023 doit être annulé. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise du 8 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309627
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309627_20240125
TA7512 mars 2026
DTA_2309627_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2309627_20240125