TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2309629_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires complémentaire enregistrés le 4 juillet 2023, le 20 septembre 2023 et le 14 juin 2024 sous le numéro 2309629, M. C B, agissant en qualité de représentant de l'enfant mineur E B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune E B en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il réside sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que l'objet et les conditions du séjour sont justifiés par des informations fiables et complètes ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les documents produits permettent de tenir pour établis la qualité d'enfant de ressortissant français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de famille allégué est établi par les actes d'état civil produits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 4 juillet 2023, le 20 septembre 2023 et le 14 juin 2024 sous le numéro 2309641, M. C B, agissant en qualité de représentant de l'enfant mineure A D B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant A D B en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il réside sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que l'objet et les conditions du séjour sont justifiés par des informations fiables et complètes ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les documents produits permettent de tenir pour établis la qualité d'enfant de ressortissant français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de famille allégué est établi par les actes d'état civil produits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - les observations de Me Bernard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais devenu français le 15 novembre 2010, né le 25 septembre 1980, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas de long séjour aux jeunes E et A D B en qualité d'enfants étrangers de ressortissant français. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2309629 et 2309641 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. Pour refuser de délivrer les visas de long séjour à E et A D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les documents produits à l'appui de la demande de visa et du recours, y compris le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 novembre 2020, dont le requérant conteste l'existence, ne permettent pas d'établir que les enfants E et A D B possèdent la qualité d'enfant d'une personne de nationalité française. 5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 8. Pour justifier du lien de filiation des demandeurs de visa avec le requérant, M. B verse au débat son livret de famille guinéen duquel il ressort qu'il est marié avec Mme F B, depuis le 6 mars 2013 et que de leur union sont nés les jeunes E et A D. Il produit également les copies intégrales d'actes de naissance, établies par le centre principal de l'état civil de la commune de Pikine Ouest (Sénégal), desquelles il ressort que E B est né le 14 novembre 2007 et A D le 10 décembre 2010 et qu'ils ont pour filiation maternelle Mme F B. Il est également apposé sur ces actes la mention selon laquelle M. C B les a reconnus le 4 février 2015 auprès du centre municipal de Pikine. En outre, il ressort des pièces du dossier que deux copies intégrales d'acte de reconnaissance ont été établies en 2011, par la mairie de Rosny-sous-Bois, dans lesquelles la filiation paternelle est établie à leur endroit. Il est constant que les actes de reconnaissance ont été établis avant le dépôt des demandes de visas. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que les extraits d'actes de naissance produits méconnaissent l'article 52 du code de la famille sénégalais, lequel dispose que l'acte de naissance d'un enfant né hors mariage ne mentionne le nom du père que si celui-ci fait lui-même la déclaration, il ressort toutefois que les actes d'état civil versés par le requérant ne font état que de la filiation maternelle conformément aux dispositions de l'article 52 du code de la famille sénégalais et que seul l'acte de naissance de A produit par le ministre de l'intérieur fait mention de la filiation paternelle. Toutefois, il ressort de cet acte qu'il a été pris en transcription d'un jugement rectificatif n° 652 rendu par le tribunal d'instance de Pikine, le 21 février 2019, qui ordonne la rectification des erreurs matérielles des actes de naissances de A et de E notamment sur la mention marginale de la filiation paternelle apposée sur cet acte. Par suite, les actes de naissance produits ne méconnaissent pas les dispositions précitées et les liens de famille allégués doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit des jeunes E et A D B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos°2309629,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2309629_20240731
Données disponibles
- Texte intégral