TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2309631_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. E A C, représenté par Me Murillo, au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur une décision portant refus de séjour qui est illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il peut être régularisé au regard de l'exigence de justifier d'un visa de long séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est fondée sur une mesure d'éloignement qui est illégale ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Le président du tribunal a délégué à M. Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a assigné à résidence M. A C pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 24 août 2023, à 14h15, M. Cantié a lu son rapport et a constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 29 mars 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer selon la procédure décrite aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, non plus que sur les conclusions aux fins d'injonction dont elles sont assorties. 4. M. A C ayant été assigné à résidence par un arrêté préfectoral du 21 août 2023, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 17 mai 2023 en tant qu'il refuse à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Sur le moyen commun aux autres décisions contestées : 5. L'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. A la date de cet arrêté, M. D disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Sarthe en date du 16 avril 2022, publié le 19 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions telles que celles en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. Sur les autres moyens : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité : 6. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'admission au séjour de M. A C. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure est insuffisamment motivée. 7. En second lieu, si M. A C se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire en 2017 et de son mariage avec une ressortissante française le 10 septembre 2022 avec laquelle il vivrait depuis août 2019, les pièces produites ne permettent d'établir ni l'ancienneté du séjour de l'intéressé, ni que cette relation n'était pas récente à la date de l'arrêté en litige. Le requérant ne démontre pas, en tout état de cause, la réalité d'une vie commune avec son épouse à cette même date depuis six mois, en sorte qu'il ne peut prétendre à une régularisation sur le sol français, ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. En outre, il ne fait état d'aucun élément suffisamment précis et probant de nature à caractériser une volonté d'insertion sociale. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'admission au séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour au conjoint d'un français, ni qu'elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé, pour les mêmes motifs, à faire valoir que le refus litigieux est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant des moyens propres : 8. En premier lieu, l'arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de fait et de droit qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français dont a été assorti le refus de séjour concernant M. A C. Dès lors, le moyen invoqué à ce titre manque en fait et doit donc être écarté. 9. En second lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur de droit doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement visant le requérant ne saurait être accueilli. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions y afférentes aux fin d'injonction sous astreinte et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A C qui sont dirigées contre l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 17 mai 2023 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C, à Me Murillo et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309631
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2309631_20230831
Données disponibles
- Texte intégral