TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2309632_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Sunglass Hut France, représentée par Me Filippi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale ne justifie pas de son assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction dès lors que les données figurant dans la proposition de rectification sont erronées et incomplètes ; - elle est fondée à se prévaloir du régime d'atténuation temporaire des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction dès lors qu'elle a expressément manifesté dès l'année 2015 son intention d'embaucher des salariés ; - les cotisations mises à sa charge en méconnaissance du régime d'atténuation temporaire, prévu à l'article L. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, sont discriminantes ; - elle est fondée, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à se prévaloir de l'instruction référencée BOI-CTX-GCX-10-30-30-60 du 3 mars 2014 qui dispose que les contribuables de bonne foi peuvent bénéficier d'un allègement à hauteur de 1,55 % du montant de leur obligation de participation à l'effort de construction quelle que soit leur situation financière ; - la décision n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel ne remet pas en cause le bien-fondé de sa demande de remise dès lors que l'instruction référencée BOI-CTX-GCX-10-30-30-60 du 3 mars 2014 a été édictée postérieurement à cette décision ; - le refus de faire application de la documentation administrative relative aux remises gracieuses ne tient pas compte de sa bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, l'administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Sunglass Hut France, qui exerce une activité de commerce de détail optique, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses obligations déclaratives au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé que la société intéressée n'avait pas procédé, conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, aux investissements fondés sur les rémunérations versées au cours de l'année 2018 et lui a ainsi adressé une proposition de rectification datée du 22 avril 2022 relative à sa participation aux efforts de construction au titre de l'année 2019. Par courriers des 25 juillet et 26 octobre 2022, l'administration fiscale, saisie des observations de la société et de l'exercice d'un recours hiérarchique, a maintenu les rectifications envisagées. Les cotisations correspondantes ont été mises en recouvrement par un avis du 22 novembre 2022. La société intéressée a formé, le 2 décembre suivant, une réclamation préalable que l'administration fiscale a rejetée le 29 juin 2023. Par la présente instance, la société Sunglass Hut France demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 22 avril 2022 évoque la participation, selon les effectifs constatés, des employeurs à l'effort de construction en particulier l'assujettissement à compter de l'année 2016 de la société Sunglass Hut France à cette imposition et la méconnaissance en l'espèce de ses obligations au titre de l'année 2019. Par ailleurs, la proposition de rectification, qui comporte une description de la répartition des compétences entre les ministres du budget et du logement s'agissant du mécanisme en litige, mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la rectification envisagée. En outre, elle identifie la base imposable et le taux d'imposition applicable selon les investissements réalisés. Ainsi, nonobstant les allégations de la société requérante qui soutient que la proposition de rectification ne précise pas les modalités de détermination de la moyenne des effectifs constatés ainsi que l'analyse des salariés à prendre en compte, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait fait obstacle à ce qu'elle puisse engager une discussion contradictoire en adressant utilement des observations à l'administration qui au demeurant à préciser ces éléments en réponse aux observations formulées. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à contester l'imposition litigieuse en arguant du caractère incomplet de la proposition de rectification. Par suite, le moyen soulevé, qui s'analyse comme l'allégation d'une insuffisance de motivation de la proposition de rectification, doit être écarté. 5. En second lieu, si la société requérante soutient que la proposition de rectification comporte des données erronées, eu égard aux doublons recensés dans le tableau figurant en annexe, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté des doublons dans le tableau figurant en annexe de la proposition de rectification, l'administration fiscale a réévalué l'effectif des salariés employés par la société Sunglass Hut France au titre de l'année 2016 et confirmé le dépassement du seuil de vingt salariés. En conséquence, le moyen par lequel la société requérante se borne à contester, au demeurant en l'absence de toute démonstration contraire, l'effectif salarié que l'administration fiscale lui a imputé au titre de l'année 2016 ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : " 1. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au présent litige : " Les employeurs occupant au moins vingt salariés () doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins des revenus d'activité versés par eux au cours de l'exercice écoulé, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés () L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à la société mentionnée à l'article L. 313-19 ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction () L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa du présent article ". En vertu de l'article L. 313-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés sont dispensés pendant trois ans du versement prévu à l'article L. 313-1. Le montant de ce versement est réduit respectivement de 75 %, 50 % et 25 % les première, deuxième et troisième années suivant la dernière année de dispense. Les employeurs ayant dépassé l'effectif de vingt salariés avant le 1er septembre 2005 et qui, en 2005, bénéficiaient d'une dispense ou d'une réduction du montant de leur participation continuent à bénéficier de cette dispense ou de cette réduction dans les conditions antérieures ". Aux termes de l'article L. 313-4 de ce code : " Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1 () ". Enfin, l'article L. 313-5 dispose : " Les investissements à effectuer par les employeurs dans la construction de logements en application de l'article L. 313-1, ainsi que la cotisation prévue à l'article L. 313-4, sont calculés sur le montant des rémunérations versées au cours de l'année civile écoulée () ". 8. Il résulte de ces dispositions que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent celui de vingt salariés, bénéficient à titre temporaire d'une exonération puis d'une réduction dégressive des cotisations dues au titre de la participation à l'effort de construction. Cependant, il n'est pas possible à un employeur de bénéficier de ces dispositions lorsqu'il atteint l'effectif de vingt salariés l'année de sa création, celle-ci devant s'entendre comme l'année de la première embauche effectuée par l'employeur et non pas comme l'année du démarrage de son activité. 9. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que la société Sunglass Hut France, créée le 9 juillet 2015, a manifesté au cours de cette même année son intention d'employer des salariés, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait signé un quelconque contrat de travail ou qu'elle aurait bénéficié, le cas échéant d'une entreprise extérieure, d'une mise à disposition de salariés au 31 décembre 2015. Or, en l'absence d'emploi d'un salarié subordonné à la société en contrepartie du versement d'un salaire, l'expression de l'intention de la société intéressée ne pouvait, par elle-même, être intégrée au calcul de ses effectifs salariés. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société intéressée a employé, au cours de l'année 2016, un effectif salarié supérieur au seuil de vingt salariés de sorte qu'elle doit être regardée, au sens des dispositions précitées, comme un employeur ayant atteint l'effectif de vingt salariés l'année de sa création. Dans ces conditions, la société Sunglass Hut France n'est pas fondée à se prévaloir du régime d'atténuation temporaire des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 10. En dernier lieu, la société Sunglass Hut France, qui ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense n'a pas subi d'effet de seuil, n'est dès lors pas fondée à soutenir que les cotisations mises à sa charge, sans qu'elle bénéficie du régime d'atténuation temporaire, sont constitutives d'une discrimination. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 11. La société Sunglass Hut France se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 190 et 330 des commentaires publiés le 3 mars 2014 au BOFiP-Impôts sous la référence BOI-CTX-GCX-10-30-30-60 qui qualifient de " pénalité " à hauteur de 1,55 % la cotisation de 2 % mise à la charge des employeurs en cas de non-respect de leur obligation de participation à l'effort de construction. Toutefois, cette publication, qui concerne l'instruction des mesures de remise gracieuse régies par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales et n'a aucun caractère contraignant, ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale applicable en l'espèce et susceptible d'être opposée à l'administration. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'interprétation qu'elle entend donner à la décision n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des commentaires précités. Sur les intérêts de retard et les pénalités : 12. D'une part, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code () ". D'autre part, aux termes de l'article 1728 du même code : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai () ". 13. A supposer que la société Sunglass Hut France ait entendu se prévaloir de sa bonne foi à l'encontre des intérêts de retard et des pénalités précités, ce moyen doit être écarté dès lors que ces intérêts et majorations sont dus sans qu'il y ait lieu de rechercher si le contribuable était, ou non, de bonne foi. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Sunglass Hut France doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sunglass Hut France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sunglass Hut France et à l'administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2309632_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel