TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2309634_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation du requérant à fin de délivrance d'un titre de séjour, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; - méconnaît les dispositions de l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais. La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de police de Paris, représenté par la Selarl Actis Avocat, conclut au rejet de la requête et à son irrecevabilité. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d'audience : - le rapport de Mme Abdat, - et les observations de Me Walther, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France le 1er octobre 2015 sous couvert de son passeport et d'un visa Schengen. Le 25 octobre 2019, il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 24 octobre 2020. En août 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été reçu en préfecture le 11 avril 2021, et s'est vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour jusqu'au 23 février 2023. Par un arrêté en date du 23 janvier 2023, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Il s'agit de la décision contestée. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contestée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L.611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, comme le fait qu'il soit entré en France en 2015, le fait qu'il ait été reçu en préfecture le 11 avril 2021, qu'il ait été employé par l'entreprise " Polipro " et ait présenté un contrat de travail à durée indéterminée établi par la société " Sofabrick " à compter du 1er juillet 2020 et qu'il ne produise pas d'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail ni ne justifie qu'une demande d'autorisation de travail ait été souscrite par son employeur dans les conditions prévues aux articles R. 5221-12 et suivants du même code, malgré une demande de pièces complémentaires adressée par courrier du 19 septembre 2022. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention "salarié" devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d'une durée de dix ans renouvelables. Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs s'ils bénéficient d'un contrat de travail. Pour faciliter leur orientation, la France s'engage à porter à leur connaissance une liste d'emplois disponibles (Annexe IV). Cette liste peut être modifiée tous les ans par échange de lettres entre les Parties. ". 5. Il est constant que M. A a travaillé pour la société Polipro entre août 2016 et mars 2020 sous l'identité d'Omar Bokar A, comme en attestent ses bulletins de salaire ainsi qu'une attestation de concordance établie par son employeur le 1er octobre 2019. S'il établit travailler pour le compte de la société Sofrabrick en contrat à durée indéterminée depuis le 25 juin 2020, il n'établit pas avoir communiqué à la préfecture d'autorisation de travail ou de demande d'autorisation de travail pour cette société dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et ce malgré une relance des services préfectoraux en date du 19 septembre 2022 l'invitant à compléter sa demande, et ne produit pas cette demande dans le cadre de la présente instance. Enfin, s'il fournit une confirmation de dépôt de demande d'autorisation de travail, celle-ci date du 22 février 2023 et est donc postérieure à la décision attaquée. Il ne justifie pas ainsi d'avoir entrepris toutes les diligences pour s'assurer du renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur le moyen commun à la décision portant refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Si M. A établit vivre en France depuis 2015 et y travailler depuis 2016, il se déclare célibataire et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux enfants, dont l'un est mineur. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en prenant l'arrêté attaqué, entaché celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, V. LAGREDE La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2309634_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel