TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309634_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Cote Zerbib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il justifie de l'urgence de sa situation dès lors que, saisi par le procureur de la République pour des violences subies au domicile de leur mère, le juge des enfants a placé ses deux enfants auprès de la direction Enfance Famille du conseil départemental de l'Yonne par une décision du 1er février 2023 ;
- les rapports d'évaluation établis dans le cadre de cette procédure judiciaire ont relevé son investissement auprès de ses enfants et, dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative, sa demande de leur placement chez sa cousine, qui l'héberge ;
- il s'est présenté à toutes les visites organisées avec ses enfants, qui ont pour effet de les apaiser ;
- le juge pour enfant a prolongé la mesure éducative d'accueil de ses enfants chez sa cousine jusqu'au 31 octobre 2023 ;
- sa demande de titre de séjour a été déposée le 4 mai 2023, et a fait l'objet d'un classement sans suite au motif qu'il n'avait pas répondu à la demande de preuve du dépôt de sa demande préalable, intervenue le 7 août, qu'il n'a pas été en mesure de consulter à temps ;
- le rejet implicite de sa demande de titre de séjour est contraire aux dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la condition tenant à sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation des enfants ne peut pas lui être opposée, du fait du comportement de son ancienne compagne, et alors qu'il est à l'origine de l'alerte donnée sur les violences subies par ses enfants ;
- son investissement auprès d'eux est attesté ;
- à défaut de détenir un titre de séjour, il ne peut ni subvenir aux besoins de ses enfants, ni obtenir du juge pour enfants qu'ils lui soient confiés dans le cadre d'une mesure éducative en milieu ouvert ;
- ce refus implicite méconnaît les stipulations des articles 5 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 29 septembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort ;
- et les observations de Me Cote-Zerbib, représentant M. D, présent, qui soutient en outre qu'il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'un rendez-vous est prévu le 13 octobre avec le juge pour enfants F afin de décider du placement de ses enfants, et que la situation est contraire aux articles 3 et 7 de la convention internationale relative aux droits des enfants dès lors qu'ils doivent vivre avec leurs parents.
Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Par une lettre, en registrée le 29 septembre 2023 à 13h12, M. D, représenté par Me Cote-Zerbib, a présenté une demande d'aide juridictionnelle.
Une note en délibéré produite pour M. D a été enregistrée le 29 septembre 2023 à 12h55.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. M. D, ressortissant marocain né le 19 août 1989 à Oujda (Maroc), entré en France en 2016, a vécu une relation de concubinage avec Mme C E, ressortissante française, et le couple a donné naissance à deux enfants, A, né le 21 mars 2018, et Sakina, née le 24 mars 2019. Séparé de la mère de ses enfants, M. D a présenté le 4 mai 2023 une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de père d'enfants français. Alors qu'aucune des pièces produites ne permet de relever l'existence d'une décision de classement sans suite de cette demande, le silence gardé pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande.
En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. A ce titre, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction qu'en raison de violences subies au domicile de leur mère, la juge pour enfants du tribunal judiciaire F a confié les deux enfants de M. D au service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de l'Yonne le 1er février 2023, jusqu'au 30 juin 2023, mesure prolongée jusqu'au 13 octobre, et que la situation irrégulière de M. D fait obstacle à ce que ses enfants lui soient confiés, dans le cadre d'un hébergement proposé par sa sœur, en Ardèche. Dans de telles circonstances, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
7. Il ressort des termes du jugement de placement rendu le 1er février 2023 par la juge pour enfants du tribunal judiciaire F, corroborés par le rapport social rédigé par l'unité territoriale de solidarité de l'auxerrois du département de l'Yonne en date du 26 janvier 2023, que M. D, à l'origine du signalement des violences subies par ses enfants, honore chacun de ses droits d'appel et de visite A et de Sakina, que sa présence régulière auprès d'eux les apaisent, dans un contexte de relations restant distantes avec leur mère et que, selon la juge pour enfants, ces enfants " ont besoin de voir leur père et un retour au domicile paternel doit être préparé ". Dans un tel contexte, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " présentée par M. D en sa qualité de père de deux enfants français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
10. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
11. La suspension prononcée implique que la demande de M. D soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressé un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de justice :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Cote Zerbib, conseil de M. D, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et que M. D soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " présentée par M. D en qualité de parent d'enfants français est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cote Zerbib renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cote Zerbib, avocate de M. D, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. D.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309634Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309634_20231009
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2309634_20231009
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