TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2309635_20230804
- Date
- 4 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dénommé Huda Esperer situé à Saint-Ouen-l'Aumône ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de centre afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le refus de l'intéressé de quitter son lieu d'hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile, alors que les places sont limitées et les besoins très importants ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l'intéressé se maintient illégalement dans le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. Et ne justifie d'aucun motif qui imposerait son maintien dans les lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 1er août 2023 à 14 heures. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, le rapport de M. Huon, juge des référés ; Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Val d'Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B, sans délai, du centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Huda Esperer " situé 2 rue Maurice Dampierre à Saint-Ouen-l'Aumône (95310), au besoin avec le concours de la force publique. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 552-15 du même code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 octobre 2021 et que le recours dirigé contre ce refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2022. Après que l'intéressé a été informé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il devait libérer son logement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Huda Esperer " de Saint-Ouen-l'Aumône, le préfet du Val-d'Oise, par lettre du 26 juin 2023 notifiée le 3 juillet suivant, l'a mis en demeure de quitter les lieux sous huit jours. Ces deux démarches sont restées sans suite. 6. M. B se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et ne faisant valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à son expulsion, la mesure demandée par le préfet du Val-d'Oise ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, la libération des lieux occupés par l'intéressé présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Val-d'Oise, un caractère d'urgence et d'utilité. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions à fin d'expulsion présentées par le préfet du Val d'Oise. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer les lieux qu'il occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Huda Esperer " de Saint-Ouen-l'Aumône. Article 2 : Le préfet du Val d'Oise est autorisé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, avec le concours de la force publique, à procéder à l'expulsion de M. B et à donner toutes instructions au gestionnaire de centre afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 4 août 2023. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309635
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2309635_20230804
Données disponibles
- Texte intégral