TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309636_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, l'enfant Fatoumata Camara, représentée par Me Poulard, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 28 juillet 2022 refusant de délivrer à l'enfant Fatoumata Camara un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant Fatoumata Camara le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la rendre immédiatement exécutoire en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, l'enfant Fatoumata Camara résidant seule en Guinée avec sa grand-mère maternelle, qui a des problèmes de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le numéro 2309727 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Frelaut, juge des référés, - les observations de Me Poulard, avocate de Mme A, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des Outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 12 mai 1987, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 décembre 2020. Elle a sollicité des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) la délivrance d'un visa de long séjour pour l'enfant Fatoumata Camara au titre de la réunification familiale. Par une décision du 28 juillet 2022, les autorités consulaires ont rejeté sa demande. Mme A a formé, le 2 août 2022, un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige. Dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie et, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition tenant à l'urgence, Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Poulard et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nantes, le 19 juillet 2023. La juge des référés, L. FRELAUT La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2309636_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel