TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2309636_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant réfugié, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser soit à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce qu'il est placé en situation irrégulière alors qu'il est en droit de bénéficier de plein droit d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié, que l'absence de délivrance porte atteinte à son droit d'exercer une activité professionnelle et l'empêche de subvenir à ses besoins et d'accomplir des démarches pour se loger ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour eu égard aux dysfonctionnements du téléservice de " l'ANEF " et faute d'autre possibilité que de saisir le juge des référés ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les dysfonctionnements de l'ANEF, liés à l'inactivation du dossier du requérant, ont été régularisés et, qu'en outre, lorsque les demandes de titre de séjour sont réalisées sur la plateforme de " l'ANEF ", aucun rendez-vous ne peut être accordé puisque les agents de guichet n'ont pas les habilitations requises pour traiter les dossiers et que le requérant doit solliciter le point d'accès numérique en cas de difficulté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 janvier 1995, est parent d'un enfant qui a obtenu le statut de réfugié par l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides le 26 avril 2023. Il a déposé une demande de carte de résident en tant que parent d'enfant réfugié par le biais du téléservice ANEF. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. A soutient, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture du Val-d'Oise, sur la plateforme de l'ANEF sa demande de titre séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, et après de nombreuses et vaines relances auprès de la préfecture, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, en se bornant à faire valoir que sa démarche est bloquée et qu'il est dans l'impossibilité de faire sa demande via le site de l'ANEF, il ne produit aucun élément justifiant de ses allégations, alors que le préfet soutient que, si l'application a initialement connu un dysfonctionnement en raison de la désactivation du dossier du requérant à la suite du rejet d'une précédente demande, cette anomalie a désormais été corrigée. Dans ces conditions, et faute de justifier de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, la mesure sollicitée par l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de titre de séjour, est dépourvue d'utilité. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 4 août 2023. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309636 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2309636_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA