TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309636_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril et 15 août 2023, M. D A, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vivan, son avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserver que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative, il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de la chambre. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Vi Van, conseil de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 15 octobre 1991 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 26 avril 2023 du préfet de Seine-et-Marne, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/021 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° N°D77-01-03-2023 du 1er mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 1° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / (). ". 6. Si, à la date de l'arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A résidait, régulièrement, depuis moins de trois mois, sur le territoire français, en revanche, il ne justifie pas y être entré régulièrement et n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité. Par suite, s'il n'entrait pas dans le cas prévu au 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il entrait dans celui prévu au 1° du même article où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Par suite, le préfet de Seine-et- Marne aurait pris la même décision s'il n'avait pas visé le 6° de l'article L. 6111-1. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2018 et qu'en possession de diplômes en langue française et en plomberie et exerçant une activité professionnelle, il justifie d'une intégration socio-professionnelle sur le territoire, où il a, par ailleurs, noué des liens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et n'a exercé une activité professionnelle, dans le cadre de contrats de mission temporaire, qu'au cours des mois de mars et avril 2023. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et alors même qu'il a participé à des activités de bénévolat et noué des liens avec des ressortissants français, le préfet de Seine-et-Marne, en obligeant M. A à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-2, dont il rappelle les termes du 3° relatifs au risque qu'un étranger se soustraie à une obligation de quitter le territoire français, mentionne les dispositions du 1°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 du même code, et indique que M. A ne justifie pas de son entrée sur le territoire français, se maintient irrégulièrement en France sans les documents requis et qu'il a été interpellé le 26 avril 2023 pour faux et usage de faux documents administratifs, tout en faisant d'ailleurs état de l'absence de circonstance particulière, comportant ainsi les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision de refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). " 14. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, risque qu'il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 1°, 7° et 8° précités de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d'un passeport en cours de validité et justifie d'une résidence effective et à supposer même qu'il n'aurait pas contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document, il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs mentionnés dans sa décision, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier et n'est pas contestée par M. A, tirés de ce qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a estimé que le risque mentionné à l'article L. 612-2 précité était établi et a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 16. En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Notamment, la décision fixant à un an la durée de l'interdiction du territoire français prise à l'encontre de M. A, qui indique que le requérant est entré en France il y a quatre ans et est célibataire et sans charge de famille, expose suffisamment l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 14, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre 19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A, la circonstance qu'il réside en France depuis 2018, a exercé une activité professionnelle au cours des mois de mars et d'avril 2023 et effectue des activités de bénévolat ne pouvant être regardée comme une circonstance humanitaire. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, D. MATALONLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2309636_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel