TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309637_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse. Il soutient que : - ses ressources correspondent pratiquement au minimum prévu par les textes et, si sa femme était en France, les billets d'avion n'auraient plus d'incidence sur son budget ; - sa santé étant fragile, il a besoin de sa femme pour éviter de tomber en dépression. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête introduite le 14 novembre 2023 contre une décision notifiée le 11 août est irrecevable car tardive. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 par une ordonnance du 13 septembre 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jorda, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 1er janvier 1947, M. D, titulaire d'une carte de résident valable du 20 avril 2023 au 19 avril 2033, a déposé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 2 décembre 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1977. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / () ". Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / () ". L'article L. 434-8 de ce code dispose que : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables () lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le regroupement familial à M. D, la préfète de l'Ain lui a opposé l'insuffisance de ses ressources, au motif que l'intéressé a perçu un revenu mensuel moyen de 1 188 euros pour un minimum requis de 1 268,08 euros, ainsi que le caractère récent de son mariage, d'une durée inférieure à dix ans. 5. D'une part, en se bornant à soutenir que si sa femme était en France, le prix des billets d'avion n'impacterait pas son budget, le requérant n'établit pas qu'il disposerait d'un niveau de ressources stable et suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille alors qu'il admet que ses revenus sont inférieurs de 80 euros au minimum requis par les textes et que les économies qu'il compte effectuer avec la venue de sa femme en France seront en tout état de cause sans impact sur le niveau de ses ressources. D'autre part, si le requérant, qui ne conteste pas le caractère récent de son mariage célébré le 7 décembre 2021, au Maroc, allègue que son état de santé est fragile, il ne l'établit pas. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de sa femme à ses côtés serait impérative, ni que la cellule familiale ne pourrait pas s'implanter au Maroc. Par suite, la préfète de l'Ain n'a, ni commis d'erreur de droit, ni inexactement apprécié les circonstances de l'espèce, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Ain, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 août 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente ; Mme Jorda, conseillère ; Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, V. JordaLa présidente, A-S. Bour La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2309637_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel