TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · 5ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2309638_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Djamal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de la préfète du Rhône refusant la délivrance d'un premier titre de séjour vie privée et familiale ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un jour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission des titres de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations avant la clôture de l'instruction.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2025 par une ordonnance du 8 janvier 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 6 février 1987, est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 28 octobre 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d'illégalité pour défaut de motivation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a déposé une demande de délivrance d'un premier titre de séjour en préfecture du Rhône le 28 octobre 2019, et qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré à cette occasion, et régulièrement renouvelé depuis lors, sans mention des voies et délais de recours contre une décision implicite. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que M. A B a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par l'intermédiaire de son conseil, par un courrier reçu en préfecture du Rhône le 5 août 2023. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, ni même après, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision, refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, est entachée d'un défaut de motivation et que, par suite, elle est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions en injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la situation de M. A B en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A B dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL'assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309638_20250211