TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309639_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B D, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 3 juillet 2023 ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit accompagner, en qualité de producteur et de manager, l'artiste de rap M. C, dit " Mink's ", qui soit de produire lors du concert de musique urbaine camerounaise " Ca Came du Camer Live " qui se tiendra le 15 juillet 2023 à Paris et que ce dernier doit impérativement participer aux répétitions de ce concert, qui commencent à compter du 10 juillet 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant en ce qui concerne l'objet de son séjour et les conditions matérielles de ce dernier qu'en ce qui concerne le caractère probant des documents qu'il a produit pour justifier de ses ressources financières ou de son invitation par la société organisatrice du concert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a demandé à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité par instruction du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, instruction a été donnée le 7 juillet par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au consul général de France à Douala de délivrer à M. D le visa sollicité. Dans ces circonstances, les conclusions visées ci-dessus sont dépourvues d'objet, ainsi par voie de conséquence que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et d'astreinte de la requête de M. D.
Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 juillet 2023
Le juge des référés,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2309639_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
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