TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309640_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n°2309640, par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2023, 17 octobre 2023, 18 janvier et 24 mai 2024, la société 504 Productions, représentée par Me Tendeiro, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre acte du paiement à son bénéfice de la somme de 41 483,67 euros par le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC) au titre des sommes irrégulièrement saisies ; 2) de condamner le CNC au paiement de la somme de 9 324,20 euros au titre des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge du CNC une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en application des dispositions du code de commerce, notamment son article L. 622-21, son placement en redressement judiciaire rendaient impossibles, et partant illégales, toute saisie sur ses comptes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et par suite, irrecevable. Par lettre du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de moyens portant sur la régularité en la forme des avis à tiers détenteur. Par lettre du 27 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation, faute de demande préalable. Par des courriers en date des 17 et 27 mai 2024, la société 504 Productions a répondu aux moyens d'ordre public. II. Sous le n°2309641, par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, complétée par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, la société 504 Productions, représentée par Me Tendeiro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a refusé de régulariser son compte du complément des aides attribuées ainsi que des montants qui auraient dû être automatiquement générés au titre de ses productions artistiques ; 2°) de condamner le CNC à lui verser la somme de 23.228 euros au titre des complément des aides dues pour les œuvres " Come on future hope ", " Rififi " et " Juan Batista ", a générer sur son compte CNC, avec report pour qu'elles puissent être mobilisées dès 2023 et pour une période de 3 ans, la somme de 65.225 euros au titre des aides automatiques pour les œuvres " Mademoiselle A ", " Hushpuppies " et " Rocky Dawuni " avec effet au 15 janvier 2018, la somme 4.000 euros correspondant aux points de bonification accordés pour l'œuvre " José Berardo " avec effet au 15 janvier 2016, la somme de 56 781,75 euros correspondant aux aides attribuées pour les œuvres " Moriarty Sofaz " et " Wati Watia", avec effet au 30 août 2018 ; 3°) de condamner le CNC à recréditer la somme totale de 61.713 euros au titre des aides automatiques sur son compte avec effet rétroactif en mai 2019, afin que ces sommes puissent être mobilisées dès 2024 et pour une période de 3 ans ; 4°) de mettre à la charge du CNC une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant des œuvres " Come on future hope ", " Rififi " et " Juan Batista ", le coefficient d'attribution des aides a été minoré et qu'un versement en numéraire aurait dû lui être versé en conséquence ; - s'agissant des œuvres " Mademoiselle A ", " Hushpuppies " et " Rocky Dawuni ", il s'agit d'œuvres européennes et d'œuvres d'expression originale française qui auraient dû générer des aides automatiques en application de la législation en vigueur ; - s'agissant de " José Berardo ", le montant attribué de 4000 euros ne lui a pas été versé ; - s'agissant, enfin, des œuvres " Moriarty " et " Wati Watia " les aides qui lui ont été retirées doivent être recréditées sur son compte. Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 décembre 2023, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'une partie des demandes de la société requérant sont irrecevables, et qu'en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du cinéma et de l'image animée ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l'image animée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - les observations de Me Bouroubat pour la société requérante, - et les observations de Mme B pour le centre national du cinéma et de l'image animée. Considérant ce qui suit : 1. La société 504 Productions, dont l'objet est la production et la réalisation de films et d'œuvres audiovisuelles, est titulaire d'un compte ouvert à son nom au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et bénéficie, à ce titre, des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, sous forme d'allocations d'investissement, prévu par le règlement général des aides financières du CNC. Par deux requêtes, la société requérante demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles, d'une part, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a refusé de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des saisies opérées sur son compte, d'autre part, de régulariser son compte CNC de l'ensemble des aides dont elle s'estime avoir été irrégulièrement privées. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2309640 et n°2309641 formées par la société 504 Productions présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. 4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent jugement, le CNC aurait pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande indemnitaire formée devant lui par la société 504 Productions. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société requérante, son courrier du 28 décembre 2022 ne comporte aucune demande d'indemnisation, même non chiffrée, mais se borne seulement à informer le CNC qu'elle se réserve le droit de chiffrer ultérieurement ses préjudices. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le CNC soit condamné à l'indemniser des préjudices prétendument subis sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des sommes saisies sur le compte de la société requérante et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A de l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. " Aux termes de l'article L. 622-1 du code du commerce : " I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ". 6. En l'espèce, la société requérante conteste les saisines à tiers détenteur émises par le Centre national du cinéma et de l'image animée en 2022, en ce qu'elles sont intervenues postérieurement au jugement du Tribunal de commerce de Bastia du 12 février 2019 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-21 du code du commerce précitées. Or, cette contestation, qui a trait à la seule validité d'un acte de poursuite, et qui ne met en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la créance mais seulement la possibilité pour l'administration de recourir au recouvrement forcé par voie d'une notification de saisie administrative à tiers détenteur, relève, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge judiciaire, juge de l'exécution. Par suite, les conclusions en cause doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. S'agissant du refus du CNC de régulariser le compte de la société requérante du complément des aides attribuées et des aides automatiques : Sur les textes applicables : 7. Aux termes de l'article 121-5 du règlement général susvisé précise : " Le versement des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée est strictement conditionné au respect des conditions auxquelles est subordonnée leur attribution et au respect des conditions mises à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l'objet des aides ". Son article 311-64 ajoute, dans le cas particulier des avances : " Le bénéfice des avances est subordonné à la délivrance de l'autorisation préalable et de l'autorisation définitive. " L'article 311-29 du règlement général susvisé dispose quant à lui : " Pour le calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, une liste des œuvres de référence est arrêtée chaque année. " Il résulte de ces dispositions que les entreprises de production bénéficiant du mécanisme dit " automatique " disposent d'un compte sur lequel sont portées les sommes calculées à leur profit en fonction de la production d'œuvres antérieures (œuvres de référence) et susceptibles de leur être octroyées pour la production et la préparation d'œuvres nouvelles. Son article 311-30 énonce par ailleurs cinq conditions cumulatives à l'inscription des œuvres audiovisuelles sur la liste des œuvres de référence, dont, conformément à son 3°), l'obtention de l'autorisation préalable et de l'autorisation définitive. 8. En premier lieu, s'agissant des œuvres " Come on future hope ", " Rififi " et " Juan Batista ", s'il résulte de l'instruction, d'une part, notamment des écrits mêmes de la société requérante, que les montants initialement attribués pour ces œuvres ont été réévalués par le CNC par application d'un coefficient de 0,7 et que les sommes majorées en cause ont été effectivement versées sur le compte automatique de la requérante, cette dernière, en se bornant dans la présente requête à faire valoir qu'un complément " en numéraire " aurait également dû lui être versé, n'assortit toutefois son moyen d'aucune précision, notamment textuelle, permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 9. En deuxième lieu, s'agissant des œuvres " Mademoiselle A ", " Hushpuppies " et " Rocky Dawuni ", le CNC soutient, sans être sérieusement contredit, qu'aucune de ces œuvres n'a reçu les autorisations préalables et définitives permettant de générer un soutien financier sur le compte automatique de la société requérante. Le moyen afférent est ainsi écarté. 10. En troisième lieu, s'agissant de s'agissant de " José Berardo ", il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la société requérante, que la bonification relative à la création d'une musique originale a été attribuée à l'œuvre en cause, comme en atteste le courrier en date du 21 avril 2016 adressé à la société 504 productions. Le moyen manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 11. S'agissant enfin des œuvres " Moriarty " et " " Wati Watia ", il ressort des pièces du dossier que par des décisions du 30 août 2018, le CNC a retiré à la société requérante les autorisations préalables relatives à ces œuvres pour non-respect des conditions mises à son octroi, et a sollicité le remboursement des sommes déjà versées, décisions dont la légalité a été confirmée par un arrêt, devenu définitif, de la Cour administrative d'appel de Paris n°20PA02548 du 4 juin 2021. Partant, la demande de remboursement des sommes en cause est infondée et le moyen afférent ne peut être qu'écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par la société 504 Productions dans les instances n°2309640 et n°2309641 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions d'annulation présentées par la société 504 Productions dans sa requête n°2309640 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par la société 504 Productions sont rejetées. Article3 : Le présent jugement sera notifié à la société 504 Productions et au Centre national du cinéma et de l'image animée. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, M. Feghouli Le président, L. GrosLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2309640 - 2309641
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2309640_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel