TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2309641_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, Mme A B conteste la décision du 30 août 2023, prise après exercice d'un recours administratif préalable, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Elle soutient que :
- elle est atteinte d'un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ;
- son handicap est définitif et altère ses capacités physiques, sensorielles, mentales, cognitives et psychiques ;
- elle rencontre des difficultés dans sa vie professionnelle et sociale.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- les observations de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé, une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 30 août 2023, prise après exercice d'un recours administratif préalable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté ce recours et a confirmé cette décision. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-36 du même code : " Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. / (). ".
3. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Enfin, aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ".
4. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre une décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte d'une part, de l'état de santé du demandeur d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. La qualité de travailleur handicapé ne peut être reconnue qu'à une personne susceptible d'exercer, dans les conditions particulières que lui confère cette qualité, une activité professionnelle. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte d'une part, de l'état de santé du demandeur d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. La qualité de travailleur handicapé ne peut être reconnue qu'à une personne susceptible d'exercer, dans les conditions particulières que lui confère cette qualité, une activité professionnelle.
5. Il résulte de l'instruction, notamment d'un certificat médical du 12 octobre 2023 établi par un médecin généraliste et d'un certificat médical établi par un neurologue le 16 novembre 2022, que Mme B, qui exerce la profession de professeur des écoles, présente un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et que ce trouble est majoré par un syndrome anxio-depressif réactionnel, en raison notamment des conditions dans lesquelles elle exerce son activité professionnelle. L'intéressée présente également des difficultés de mémoire antérograde, de planification concrète et d'attention divisée. Il n'est nullement contesté que les pathologies dont est atteinte Mme B sont très invalidantes pour son activité professionnelle et sa vie personnelle. Dans ces circonstances, et en l'absence d'écritures en défense de l'administration, Mme B justifie que ses possibilités de conserver son emploi sont réduites du fait de l'altération de ses fonctions psychiques. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé est entachée d'erreur d'appréciation et qu'elle doit, dès lors, se voir reconnaître cette qualité au sens des dispositions précitées de l'article L.5213-1 du code du travail. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision du 30 août 2023 refusant à Mme B la reconnaissance de travailleur handicapé.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître la qualité de travailleur handicapé à Mme B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
G. Fédi D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier.
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2309641_20240215
Données disponibles
- Texte intégral