TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309644_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 août 2023 et le 8 septembre 2023, Mme D B représenté par Me Sahrane demande au Tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ce qui traduit un défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle devait recevoir un guide, et les informations en bengali à l'oral puisqu'elle est analphabète ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît le deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Delamarre ;
- et les observations de Me Meite, substituant Me Sarhane, représentant Mme B et de l'intéressée, assistée de M. A, interprète en népalais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante népalaise qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 juin 2023 afin de demander l'asile. Par arrêté du 3 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités croates. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que les brochures d'information dites " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' ") et " B " (" Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ") ont été remises le 9 juin 2023, en langue française et anglaise alors qu'elle a déclaré comprendre la langue népalaise et hindie. Or, ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité qui contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Dans ces conditions, Mme B a été privée de la garantie prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, la décision de transfert a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine Saint Denis du 3 août 2023.
6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " de la requérante et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. L'avocat de Mme B peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sarhane, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Article 2 : L'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le transfert de Mme B aux autorités croates est annulé.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de Mme B dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Sahrane et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
La magistrate désignée,
A-L Delamarre
La greffière,
M. Tucito
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2309644_20230920
Données disponibles
- Texte intégral