TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309647_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme C B épouse D, représentée par Me Champain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction la place en situation irrégulière, l'exposant ainsi au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- en conséquence de cette situation, son employeur a suspendu la convention de stage dont la réalisation est nécessaire pour la validation de ses études, ce qui la prive en outre de toute rémunération ;
- ce contexte la place dans une situation de grande anxiété, alors qu'elle a fait preuve de diligence pour le renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 29 septembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme B épouse D, ressortissante marocaine née le 22 octobre 1995 à Tiznit (Maroc), qui a bénéficié d'un visa long séjour mention " étudiant " valable du 4 septembre 2022 au 4 septembre 2023, a présenté le 28 mai 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour, avec changement de statut vers celui de " vie privée et familiale ", en qualité de conjointe de Français. Après plusieurs demandes de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, Mme B épouse D a reçu, en dernier lieu le 15 septembre 2023, un message automatique l'informant de ce qu'une telle attestation lui serait délivrée après l'expiration de son titre de séjour et lorsqu'un agent instructeur aura pris connaissance de son dossier. Mme B épouse D demande la suspension de ce message, en tant qu'il révèle l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande d'attestation de prolongation d'instruction.
En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. A ce titre, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Au cas d'espèce, Mme B n'a pas demandé le renouvellement du visa long séjour mention " étudiant " avec lequel elle est entrée en France le 4 septembre 2022, mais la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjointe de Français. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante, engagée dans un cycle d'études en audit et contrôle de gestion au sein de l'école ESG Finance, a signé une convention avec le groupe Monoprix pour la réalisation d'un stage du 3 juillet au 31 décembre 2023, et qu'en conséquence de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de prouver la régularité de sa situation administrative, ce stage a été suspendu, faisant ainsi obstacle à la validation de son Master 2. De plus, Mme B, qui s'est mariée le 31 décembre 2021 avec M. A D, ressortissant français, soutient être placée dans une situation de grande détresse et d'anxiété particulièrement importante, alors qu'elle se trouve exposée à une précarité financière et au risque d'être éloignée à tout moment. Dans de telles circonstances, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire./ Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ". Selon l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: 1o L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2o à 8o de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 () ". L'article L. 411-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants: () 3o Une carte de séjour temporaire () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code () ".
6. Il résulte de l'instruction que la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de Français de Mme B épouse D a été enregistrée le 28 mai 2023, soit un peu plus de trois mois avant l'expiration de son visa long séjour mention " étudiant ". La préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représentée à l'audience, ne conteste ni le caractère complet de cette demande, ni le fait qu'à la date de cette ordonnance, cette demande est toujours en cours d'instruction, ainsi qu'il ressort des termes des courriels du 14 et du 15 septembre 2023 reçus de l'équipe ANTS. Dans de telles circonstances, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de Mme B épouse D, de la méconnaissance de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste de l'appréciation des conséquences du refus implicite de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sur sa situation personnelle sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision implicite de refus, révélée par le courriel du 15 septembre 2023.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
10. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision retirant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
11. La suspension prononcée implique qu'il soit remis à Mme B épouse D une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours en excès de pouvoir contre la décision litigieuse. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer cette attestation de prolongation d'instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de justice :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qui sera versée à Mme B épouse D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme B épouse D une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B épouse D une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse D une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309647Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2309647_20231009
Données disponibles
- Texte intégral