TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309650_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Benayoun et Me Bullet, demande au juge du référé administratif statuant en matière fiscale : 1°) de décider que la garantie qu'elle a proposée, le 8 mars 2023, au pôle recouvrement spécialisé parisien 1 de la direction générale des finances publiques, à l'appui de sa demande de sursis de paiement, correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge, au titre des années 2016 et 2017, est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doit être acceptée par le comptable, et de réformer, en conséquence, la décision de refus de garantie en date du 4 avril 2023, 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'hypothèque d'un bien immobilier, situé à Saint-Gatien-des-Bois (14130) lieu-dit Fontaine Saint-Léger, acquis le 2 août 2011, peut constituer, à hauteur de 90 757 euros, l'une des garanties prévues par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Par une réclamation, en date du 8 mars 2023, Mme A a proposé au pôle recouvrement spécialisé parisien 1 de la direction générale des finances publiques, à l'appui de sa demande de sursis de paiement, correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2016 et 2017, l'hypothèque d'un bien immobilier, situé à Saint-Gatien-des-Bois (14130) lieu-dit Fontaine Saint-Léger, acquis le 2 août 2011, pour constituer la garantie prévue par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, à hauteur de 90 757 euros. Toutefois, sa proposition a été refusée par le comptable public en charge du recouvrement, par une décision du 4 avril 2023. La requérante demande au juge du référé fiscal de décider que la garantie proposée est suffisante. 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (). " Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (). Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées () ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision, en date du 4 avril 2023, par laquelle le comptable public en charge du recouvrement a refusé la proposition de garantie de Mme A a été réceptionnée par la requérante le 11 avril 2023 et mentionnait les voies et délais de recours. Par conséquent sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 avril 2023, est tardive, en application de l'article 279 du livre des procédures fiscales, et doit être, par suite, rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 11 mai 2023. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2309650_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA