TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2309650_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour mention " étudiant " et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, le récépissé correspondant, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce qu'elle est placée dans une situation irrégulière, ce qui fait obstacle à la poursuite de ses études et l'obtention de ses droits sociaux ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour eu égard aux dysfonctionnements du téléservice " ANEF " ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que lorsque les demandes de titre de séjour sont réalisées sur la plateforme de " l'ANEF ", aucun rendez-vous ne peut être accordé puisque les agents de guichet n'ont pas les habilitations requises pour traiter les dossiers. De plus, la requérante ne démontre pas avoir pris contact avec le point d'accès numérique, de sorte qu'elle ne peut soutenir que sa situation actuelle est imputable aux dysfonctionnements de la sous-préfecture de Sarcelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 juin 2000, est entrée en France sous couvert d'un visa Schengen type " D " valant visa long séjour qui a expiré le 18 novembre 2021. Le 22 novembre 2021, elle a déposé une première demande de titre de séjour mention " étudiant " via le téléservice de l'ANEF pour laquelle elle s'est vu délivrer deux attestations de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 octobre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme B soutient, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture du Val-d'Oise, sur la plateforme de l'ANEF, conformément à la procédure prescrite par le préfet, sa demande de titre séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, et après de nombreuses et vaines relances auprès de la préfecture, elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'elle n'obtient aucune réponse de l'administration et qu'elle n'a pas pu obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation, elle ne produit aucun élément permettant d'établir les faits allégués. En outre, ainsi que le fait valoir le préfet, elle n'établit pas avoir signalé des dysfonctionnements auprès du point d'accueil numérique relevant de la sous-préfecture de Sarcelles. Dans ces conditions, et faute de justifier de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, la mesure sollicitée par l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de titre de séjour, est dépourvue d'utilité. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 4 août 2023. Le juge des référés Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309650 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2309650_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA