TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2309651_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2309651 enregistrée le 28 avril 2023 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Sadeg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'aucun motif ne lui a été communiqué malgré la demande formulée en ce sens par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2022 en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. - elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il subit un préjudice financier et moral lié à la perte future de son emploi. La requête a été communiquée le 7 juin 2023 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête n°2401891enregistrée le 25 janvier 2024 et des mémoires, enregistrés les 11 et 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Sadeg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistré les 23 février et 15 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, rapporteure, - et les observations de Me Sadeg, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 18 août 1985, entré en France le 10 septembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 26 janvier 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une ordonnance n°2309654 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a suspendu la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. L'intéressé s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. A la suite du réexamen de sa situation, le préfet de police, par un arrêté du 5 janvier 2024, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Par une décision du 5 janvier 2024, le préfet a explicitement refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors que cette décision s'est substituée à la décision implicite née de l'absence de réponse initiale à la demande du requérant, ses conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision du 5 janvier 2024. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". 5. Les stipulations de l'accord franco-algérien, qui, prévoyant notamment l'octroi de plein de droit de certificats de résidence sous certaines conditions, ne privent pas pour autant l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation, le 16 mars 2022, par le tribunal correctionnel de Paris à deux peines de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'usurpation d'identité, commis de 2014 à 2016 et au cours de l'année 2017 jusqu'au 18 avril 2017, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d'un vol datant de 2017, ainsi que pour plusieurs faits de détention et d'obtention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation infractions d'importation et d'usage de faux d'écriture commis entre 2014 et 2017. Si le requérant fait valoir qu'une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 juillet 2023 a fait droit à sa demande d'exclusion de la mention de cette unique condamnation sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, il ne conteste pas les faits qui lui ont été reprochés. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la répétition de ces faits et compte tenu de leur caractère récent à la date de la décision contestée, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a pu considérer que M. B constituait une menace pour l'ordre public et lui refuser, pour ce motif, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. 7. En second lieu, M. B se prévaut de son insertion professionnelle et de son intégration dans la société française. D'une part, si M. B soutient qu'il exerce un emploi de transporteur au sein de la société Star's Services sous couvert d'un contrat à durée déterminée depuis novembre 2018, il ne produit aucune pièce suffisamment probante de nature à le justifier. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents, ses quatre sœurs et son frère vivent en Algérie. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il dispose d'une carte de membre d'un " groupe de la laïcité ", d'une attestation de paiement pour une adhésion à l'association " Nature et Société " datées du 11 novembre 2023 et du 12 janvier 2024, ainsi que d'un test de connaissance du français, réalisé au demeurant postérieurement à la décision attaquée, ne permet pas d'établir qu'il serait intégré en France alors qu'en outre, il ne démontre pas avoir tissé en France des liens familiaux et personnels d'une intensité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2309651 et n°2401891 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, Signé S. Guglielmetti La présidente, Signé M. SalzmannLe greffier, Signé Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309651- N°2401891
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2309651_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel