TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction TotaleCitée 2×
TA59 · juge unique (2) — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2309651_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire du 18 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise d’un indu de prime d’activité (IM3 001) portant sur la période de mars à mai 2023 et s’élevant à la somme 304,88 euros ; 2°) de lui accorder une remise de cette dette. Elle soutient que : - elle n’a pas déclaré tardivement ses revenus, elle a seulement commis une erreur lors de la déclaration trimestrielle de son arrêt maladie de novembre 2022 à février 2023 ; - elle a un « droit à l’erreur » ; - son quotient familial n’est pas supérieur à 523. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Par une décision du 25 juillet 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme B... un indu de prime d’activité pour les mois de mars à mai 2023 d’un montant de 304,88 euros en raison d’erreurs commises lors de la déclaration de ses indemnités journalières. Mme B... a alors sollicité de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais une remise gracieuse de sa dette, demande rejetée par un courrier du 18 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B... conteste cette décision. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, prévoyant le « droit à l’erreur » : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ». La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifié à l’allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n’était pas due, la récupération de l’indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due. En invoquant une « première faute », Mme B... doit être regardée comme invoquant le « droit à l’erreur » prévu par les dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que Mme B... ait fait l’objet, de la part de l’organisme payeur, d’une sanction pécuniaire s’ajoutant à l’indu de prime d’activité en cause. En outre, les dispositions précitées relatives au « droit à l’erreur », ne donnent aucun droit automatique à une remise gracieuse, et ne peuvent donc être utilement invoquées par Mme B.... Le moyen tiré de la méconnaissance, par l’administration, de ces dispositions est ainsi inopérant, c’est-à-dire sans incidence sur le bien-fondé de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé la remise sollicitée. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». L’article L. 842-4 du même code dispose que : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). » Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine des erreurs commises par la requérante, qu’elle reconnaît dans ses écritures, lors de la déclaration de ses indemnités journalières correspondant à la période de décembre 2022 à février 2023. La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne remet cependant pas en cause la bonne foi de Mme B.... Dès lors, c’est au seul regard de la situation financière de cette dernière que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Il résulte de l’instruction, à la suite d’une mesure diligentée par le tribunal, que le quotient familial de Mme B..., laquelle vit en couple avec un enfant à charge s’élève à 459 euros pour le mois juillet 2025. L’intéressée se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette de prime d’activité, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu de lui accorder une remise totale de son indu de prime d’activité d’un montant de 304,88 euros. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2023 et la remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 octobre 2023 prise par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme B... une remise totale de sa dette de prime d’activité d’un montant de 304,88 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. La magistrate désignée, Signé M. Bruneau Le greffier, Signé Dewiere La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309651_20250923