TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309652_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Il soutient que : - il justifie d'une présence en France de près de sept années et travaille de façon déclarée depuis six ans ; - il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine ; La requête a été communiqué au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 1er décembre 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme C E, gréffière: - le rapport de M. D ; - les observations de Me Alleg avocate désignée d'office représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant justifie exercer une activité professionnelle en qualité d'employé de restauration et dispose d'un contrat à durée déterminée et qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 28 novembre 1992, déclare résider en France depuis près de sept années. Sa demande d'asile, enregistrée le 6 juillet 2020, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 novembre 2021, notifiée le 30 novembre 2021, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 mars 2022, notifiée le 6 avril 2023. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A soutient qu'il réside en France depuis près de sept années et qu'il justifie d'une insertion professionnelle. Toutefois, si le requérant justifie avoir exercé une activité professionnelle sur le territoire français, en qualité d'employé de restauration, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Il ne peut donc être retenu que le requérant aurait établi le centre de ses intérêts personnels sur le territoire national. La circonstance que l'intéressé a contracté un prêt en France ne saurait davantage établir que l'intéressé y a constitué le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 17 novembre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé S. D La greffière, signé L. C E La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2309652_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel