TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309653_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2012, M. B C A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. M. A et le préfet de police, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant afghan né le 19 mai 1993 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023, par lequel le préfet de police, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de se prononcer sur leurs demandes tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.() ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d'une part, que l'étranger ait " fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 532-11 ", et d'autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite " uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ". La circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. 6. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est borné, pour appliquer à M. A les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1, à constater que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par décision du 23 février 2023 et à considérer qu'une telle décision d'irrecevabilité " implique, conformément à l'article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ". Le préfet de police en a conclu, " par conséquent ", que " la demande de réexamen de M. A doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement ". En outre, le requérant soutient sans être contesté par le préfet de police que sa demande de réexamen n'a pas été introduite pour faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, en se fondant sur la seule circonstance que l'office avait prononcé une décision d'irrecevabilité pour en conclure que la demande de réexamen de M. A devait être regardée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 9. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet réexamine la situation de l'intéressé et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 7 avril 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Sarhane, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Sarhane et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. BlusseauLa greffière, E. Florentiny La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309653
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2309653_20230707
Données disponibles
- Texte intégral