TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309653_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme E J G, Mme F D et M. A C D, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 29 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 novembre 2022 des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme F D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de constater l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouve M. A C D de déposer une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale au Soudan et d'enjoindre en conséquence à l'administration française de permettre l'enregistrement de cette demande, soit sans présentation personnelle immédiate, soit par un déplacement dans le camp de Metemma (Ethiopie) d'une mission consulaire ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des sept années de séparation entre la réunifiante et ses deux enfants, de leur droit à la réunification familiale et de la situation de danger dans laquelle ces derniers sont placés compte tenu de ce qu'ils vivent dans des conditions d'extrême précarité dans un camp de réfugiés en Éthiopie, à la frontière soudanaise, sans possibilité de sortir du camp, faute d'être en mesure de se voir délivrer un visa éthiopien du fait du défaut de passeport ; ils doivent pouvoir bénéficier d'une évacuation ou d'une prise en charge immédiate afin de se rendre à Addis Abeba ; alors que la réunifiante était sans nouvelles de ses trois enfants, les deux enfants aînés se sont retrouvés à Khartoum au début du mois d'avril 2023 ; l'aéroport ayant été frappé et détruit, ils ont été obligés de se diriger dans un camp pour réfugiés situé en Éthiopie à la frontière soudanaise ; la situation engendre du stress pour les trois requérants ; l'administration ne permet pas à M. A C D de déposer une demande de visa ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; * elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de motivation imposées par l'article L. 211 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2, L. 561-4, lequel rend applicable à la réunification familiale les dispositions de L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme B C D bénéficie d'un droit à la délivrance d'un visa long séjour au titre de la procédure de réunification familiale au regard du statut de réfugié dont bénéficie sa mère ; elle justifie de son identité et de son lien de filiation ; la décision est entachée d'une erreur de droit ; sa demande de visa a été déposée la veille de sa majorité de sorte que le caractère partiel de la réunification familiale ne pouvait lui être opposée ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; le caractère partiel était justifié compte tenu de l'ignorance de la demandeuse de visa de la situation de ses deux frères suite à leur séparation forcée en Ethiopie ; M. A C D n'a pas pu déposer une demande de visa à Khartoum ; le troisième enfant de la réunifiante a disparu ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * en ce qui concerne M. A C D, par une décision du 18 avril 2023, la CJUE a jugé que la demande de présentation en personne comme condition de l'enregistrement de la demande de visa doit être proportionnée, et rappelé que le droit de l'Union justifie que les États sachent faire preuve de flexibilité vis-à-vis de cette " obligation " ; une correspondance a été adressée au bureau des familles des réfugiés et une demande de visa a été transmise aux services consulaires français à Addis Abeba pour solliciter l'enregistrement de la demande de visa A, soit sans présentation personnelle, soit par le biais d'une mission consulaire française qui se déplacerait au camps de Metemma. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ; - - il y a lieu de regarder la décision attaquée comme étant fondée sur le motif, dont la substitution est demandée à celui initialement retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, tiré du caractère partiel de la réunification familiale ; dans cette mesure, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Mme B C D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le numéro 2309627 par laquelle Mme E J, Mme F D et M. A C D demandent l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés ; - les observations de Me Régent, avocate des requérants, et celles de Mme I G ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Madame E J G, ressortissante érythréenne, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'OFPRA le 31 mai 2021. Mme F D, qui se présente comme sa fille, ressortissante érythréenne née le 15 février 2003, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum qui ont refusé de le lui délivrer le 14 novembre 2022. Par une décision implicite née le 29 janvier 2023, dont les requérants demandent la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par ailleurs, M. A C D, ressortissant érythréen né le 7 avril 2005 qui se présente le fils de la réunifiante, qui est entré au Soudan selon ses déclarations en avril 2023, n'a pas pu déposer de demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, compte tenu de la fermeture de l'Ambassade française au Soudan. Il a été contraint de fuir avec sa sœur en Ethiopie, et de trouver refuge dans un camp de réfugié. Les requérants demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, après avoir constaté l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouve M. A C D de déposer une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, de permettre l'enregistrement de cette demande, soit sans présentation personnelle immédiate, soit par un déplacement dans le camp de Metemma (Ethiopie) d'une mission consulaire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la demande de suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme B C D : 3. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire à Khartoum tiré de ce que " en application de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile votre demande de visa a été déposée dans le cadre d'une réunification familiale partielle sans que l'intérêt de votre enfant allégué suffise à en justifier ". Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur reconnaît le caractère stéréotypé de ce motif dans son mémoire en défense, le moyen invoqué par les requérants et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 et L. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 4. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 5. Le ministre de l'intérieur demande de substituer au motif initialement retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France celui tiré du caractère partiel de la demande de réunification familiale. Toutefois, le moyen invoqué par les requérants et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 et de l'article L. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction au vu des pièces du dossier et compte tenu des circonstances évoquées par les requérants sur la séparation des enfants suite à leur fuite d'Erythrée, qui ne sont pas contestées en défense, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 6. La condition d'urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des requérants, de la vulnérabilité de Mme B C D qui vit dans un camp de réfugiés en Ethiopie, en compagnie uniquement de son jeune frère, et du contexte sécuritaire dans la zone, il y a lieu, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. En ce qui concerne la demande d'injonction présentée pour M. A C D : 7. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A C D a déposé pour la première fois une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale le 4 juillet 2023 via l'application France Visa de sorte qu'à la date de la présente décision, aucune décision de refus de sa demande de visa n'est née, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les autorités consulaires françaises auraient refusé d'enregistrer une demande de visa le concernant. Dans ces conditions, en l'absence d'une décision des autorités consulaires françaises refusant d'enregistrer sa demande de visa ou rejetant cette demande , les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration française de permettre l'enregistrement de sa demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, soit sans présentation personnelle immédiate, soit par un déplacement dans le camp de Metemma (Ethiopie) d'une mission consulaire, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B C D dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme C D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite née le 29 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 novembre 2022 des autorités consulaires françaises à Khartoum refusant de délivrer à Mme F D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme F D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de Mme B C D, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C D, à M. A C D, à Mme E J G, à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 juillet 2023. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2309653_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel