TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309654_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Malik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'ordonner le traitement de sa demande de titre de séjour, déposée le 13 décembre 2021, et de lui délivrer un récépissé dans l'attente du traitement de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - malgré l'irrégularité de sa situation administrative, le délai écoulé depuis le dépôt de sa demande est anormalement long, alors qu'elle n'a connu aucun traitement puisqu'elle apparaît toujours " en construction " ; - elle se trouve placée dans une situation similaire à celle des ressortissants étrangers ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en préfecture, dès lors qu'elle est empêchée de présenter une demande de titre et d'obtenir la délivrance d'un récépissé depuis un délai anormalement long ; - la mesure sollicitée est utile puisqu'elle porte sur le blocage d'une étape indispensable à la suite de sa démarche ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 22 septembre 2023 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Mme B, ressortissante marocaine née le 9 novembre 1986 à Oujda (Maroc), entrée en France le 18 mai 2016 sous couvert d'un visa court séjour, a déposé sur la plateforme " Démarches simplifiées " une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 13 décembre 2021. Alors que la requérante affirme, sans être contestée, n'avoir été destinataire que d'une simple confirmation du dépôt de sa demande, le traitement de cette dernière reste depuis cette date bloqué au stade " en construction ". Si Mme B se maintient sur le territoire français en situation irrégulière depuis l'expiration du visa court séjour avec lequel elle est entrée en France, le 18 mai 2016, l'absence de traitement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai particulièrement long est constitutive en soi d'une urgence, dès lors qu'elle fait obstacle au droit de Mme B de solliciter la régularisation de sa situation administrative. Enfin, il ressort de la réponse, obtenue par la requérante à une relance en date du 26 décembre 2022, que " habituellement, les dossiers de cette démarche sont traités dans un délai de plus d'un an ". Dans un tel contexte, alors que l'espace personnel de Mme B précisait toujours, le 18 septembre 2023, que sa demande de titre de séjour était " en construction ", il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, aurait entendu rejeter implicitement cette demande. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Mme B afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé à cette occasion, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Mme B et de lui remettre un récépissé, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2309654_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel