TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309655_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 11 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) du 22 janvier 2023 rejetant sa demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Da Costa Cruz en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, la décision attaquée ayant pour effet de la maintenir séparée de son époux, réfugié en France, de la mettre en danger et d'aggraver les troubles psychiatriques dont elle souffre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'erreur de fait, le " Birth registration number " et le numéro personnel figurant sur son passeport et sa carte d'identité présentant un caractère distinct ;
* elle méconnaît l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des Outremer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il entend substituer au motif initial de la décision attaquée celui tiré du défaut de caractère probant des actes d'état-civil produits ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le numéro 2308339 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Frelaut, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ".
2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme C A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Mme A, ressortissante bangladaise née le 30 juin 1998, a sollicité des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, son époux allégué, M. B D, s'étant vu accorder le bénéfice de la qualité de réfugié en France. Par une décision du 22 janvier 2023, les autorités consulaires ont rejeté sa demande. Par une décision du 8 juin 2023, dont Mme A demande la suspension, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. Mme A se prévaut, au titre de l'urgence, de sa séparation avec son époux allégué ainsi que des menaces dont elle aurait fait l'objet au Bangladesh du fait du statut de réfugié en France de ce dernier. Elle n'apporte toutefois aucune précision sur la nature de ces menaces. Si elle soutient souffrir en outre de problèmes psychiatriques, il résulte toutefois du certificat médical produit qu'elle fait l'objet d'un suivi pour ces troubles au Bangladesh, dont elle ne démontre pas qu'il ne serait pas adapté. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision de refus de visa litigieuse, ni d'ailleurs celle qu'elle se trouve actuellement séparée de son époux. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Da Costa Cruz et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2023.
La juge des référés,
L. FRELAUT La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2309655_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA