TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309655_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 9 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d'abroger son arrêté du 27 mai 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il n'a pas présenté un recours gracieux contre l'arrêté du 27 mai 2022 mais a sollicité l'abrogation de cet arrêté en raison d'un élément de fait nouveau ; - la fin de non-recevoir tirée d'une décision inexistante ne peut être accueillie et le motif invoqué par le préfet de police ne peut pas être substitué au motif illégal de la décision du 28 février 2023 dans la mesure où le préfet n'a pas statué sur sa demande d'abrogation, s'étant estimé à tort saisi d'un recours gracieux contre l'arrêté du 7 mai 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le motif tiré de ce que la promesse d'embauche dont le requérant se prévaut ne constitue pas un élément nouveau de nature à modifier la précédente décision doit être substitué au motif tiré de la tardiveté de la demande de réexamen. Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né 14 janvier 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle en France au mois de mai 2022. Par un arrêté du 27 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une lettre du 22 janvier 2023, reçue le 26 janvier suivant, M. B a demandé au préfet de police de procéder à l'abrogation de cet arrêté. Par une décision du 28 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que le recours gracieux contre la décision du 27 mai 2022 devait être formé dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 28 février 2023 est fondée sur la tardiveté du " recours gracieux " présenté par M. B contre la décision de refus de séjour du 27 mai 2022. Devant le juge de l'excès de pouvoir, l'administration soutient en outre que l'élément nouveau tenant à la signature d'une promesse d'embauche dont le requérant s'est prévalu au soutien de sa demande d'abrogation n'est pas de nature à permettre de revenir sur les termes de l'arrêté du 27 mai 2022 dans la mesure où l'activité professionnelle en cause est identique à celle qui avait été invoquée au soutien de la demande d'admission au séjour qui a conduit à cet arrêté et qu'elle ne saurait constituer, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 mai 2022 est fondé, d'une part, sur l'absence de production du contrat de travail visé et du visa de long séjour exigés par les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, d'autre part, sur l'absence de motif exceptionnel de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour, au regard de la demande d'autorisation de travail en qualité de peintre produite et ce, compte tenu notamment de l'expérience de l'intéressé, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l'emploi auquel il postule, enfin, sur la situation familiale de M. B qui était célibataire, sans charge de famille et dont les parents et les quatre frères et sœurs vivaient en Algérie. Au vu de ces éléments, la seule circonstance que M. B a obtenu une promesse d'embauche pour le même emploi de peintre auprès d'un autre employeur, cinq mois après l'arrêté attaqué, ne constitue pas un changement de circonstance de fait de nature à rendre illégales ou sans objet les décisions, devenues définitives, qui lui ont été opposées le 27 mai 2022 ni même à emporter des conséquences sur l'appréciation de ses droits au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2023. Les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2309655_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel