TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309656_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 27 avril 2023 et 12 juin 2023, M. A I G, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'intervalle, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre à 12 heures.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. GRACIA a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A I F, ressortissant sri lankais, né le
16 février 1986 à Matara, est entré en France le 20 août 2017, muni de son passeport revêtu d'un visa d'entrée de type C. Il a sollicité le 16 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Si M. F soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé n'est pas motivé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant, qu'il aurait formulé une demande de communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées au point précédent que le défaut de motivation ainsi invoqué ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention
" vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en août 2017. Il a travaillé au sein d'une société de restauration à partir du 1er avril 2019 en tant que plongeur, puis en tant que commis de cuisine au sein de la même société, à compter d'octobre 2021. Au total, il justifie ainsi de 48 fiches de paie. M. F atteste également d'un diplôme d'études en langue française de niveau A1. S'il justifie avoir vécu un temps avec son épouse, Mme E, il vit désormais chez Mme D. M. F, n'était présent en France que depuis six ans à la date de la décision attaquée, alors qu'il apparait sans charge de famille et qu'il ne ressort pas des pièces fournies que son épouse vivrait encore avec lui. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que le préfet de police a pu estimer qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. F soutient qu'il justifie d'une insertion professionnelle sur le territoire français et d'une volonté de s'y intégrer par l'apprentissage de la langue française, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. H, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L.423-23 du - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, si le refus de titre de séjour porte préjudice à l'activité professionnelle de M. F, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à F et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L'assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2309656_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel