TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309657_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 août 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 1er janvier 1982 et entré en France le 24 août 2012 selon ses déclarations, a sollicité, le 3 janvier 2023, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le certificat, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (). ". 3. Au soutien de ses conclusions, M. B produit, pour chaque année, à compter de 2013, des pièces justificatives parmi lesquelles des attestations émanant d'associations qu'il a fréquentées, des factures, des bulletins de salaire, des certificats et contrats de travail, des documents médicaux impliquant nécessairement sa présence sur le territoire, des documents et courriers émanant notamment d'organismes publics ou de la caisse primaire d'assurance maladie ou encore des relevés de compte faisant état de mouvements. La circonstance que les pièces soient moins nombreuses pour certaines périodes n'est pas de nature à ôter la valeur probante à l'ensemble du dossier réuni, et compte tenu de leur multiplicité et de leur nature, M. B doit être regardé comme établissant sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en rejetant sa demande de certificat de résidence présentée sur leur fondement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'issu de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police, de délivrer un certificat de résidence à M. B, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller, - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, D. MATALON La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2309657_20231011
Données disponibles
- Texte intégral