TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309657_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 et le 15 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision attaquée met en péril son intégration professionnelle et sociale ; en situation irrégulière, elle se retrouve en précarité financière, ses prestations sociales étant suspendues ; elle risque de faire l'objet d'un contrôle de police et d'une mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est dépourvue d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 novembre 2023 à 10h, en présence de Mme Benkhedim, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Fourdan, représentant Mme B, présente, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 10 mai 1985, de nationalité algérienne, est entrée en France en septembre 2007 munie d'un visa long séjour " étudiant ". Elle a résidé régulièrement sur le territoire français depuis cette date sous couvert de certificats de résidence algérien en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelés, jusqu'à l'expiration le 14 octobre 2023 du dernier titre de séjour délivré. Le 11 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. En l'espèce, Mme B a résidé régulièrement sur le territoire français de septembre 2007 à octobre 2023 en qualité d'étudiante. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. Mme B ayant sollicité un changement de statut, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer. 7. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient que celle-ci met en péril son intégration professionnelle et sociale dès lors qu'elle ne peut conclure une promesse d'embauche après de brillantes études universitaires en architecture et sociologie, et qu'elle se retrouve en précarité financière compte tenu de la suspension des prestations sociales dont elle bénéficiait. Si elle produit l'attestation de la caisse d'allocations familiales indiquant la suspension à compter d'octobre 2023 du versement de l'aide personnalisée au logement ainsi que la promesse d'embauche du 30 octobre 2023 pour un contrat à durée déterminée de six mois à temps plein pour un poste de chargée de projet de rénovation d'une maison de ville, elle ne fournit pas d'élément établissant la précarité de la situation dans laquelle elle se retrouverait et qui ne peut se déduire de la seule irrégularité de son séjour. En outre, elle n'apporte pas de précision quant à la nécessité pour elle de percevoir à brève échéance la rémunération afférente au poste pour lequel elle bénéficie d'une promesse d'embauche. 8. Par ailleurs, Mme B fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision en litige a pour effet de la placer dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Cependant, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour et ne permet dès lors pas, en l'absence de circonstances propres à l'intéressée, de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la décision litigieuse présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 décembre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2309657_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel