TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309658_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 19 juillet 2023, M. B C et Mme A C, représentés par Me Mazeas, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à la demande de visa de court séjour de A ; 2°) d'enjoindre au consul de France à Libreville de leur délivrer un visa de court séjour dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la situation d'urgence est satisfaite dès lors que la famille est séparée depuis de nombreuses années et que la période estivale représente le seul moment où elle peut se réunir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . elle est insuffisamment motivée en droit ne précisant pas les textes sur lesquels elle se fonde ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que A n'a pu voir sa mère et sa fratrie depuis le début de la crise sanitaire soit depuis le mois de mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les requérants ne font état d'aucune circonstances particulières autres que la séparation depuis trois années ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est suffisamment motivée ; . il existe un risque de détournement de l'objet du visa au vu de son isolement au Gabon, et alors qu'elle a également déposé une demande de visa en qualité d'étudiante ; . le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a une portée relative eu égard au type de visa sollicité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le numéro 2309808 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, juge des référés ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui insiste sur l'absence d'urgence dès lors que la famille peut se rendre au Gabon, et sur l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision au regard du risque de détournement de l'objet du visa, alors que la mère de A a présenté une demande de regroupement familial à son profit qui a été rejetée, et, qu'en outre, un visa étudiant a également été sollicité pour la jeune-fille. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant gabonais, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Libreville pour sa fille A C, née le 2 novembre 2009. Cette autorité a rejeté sa demande. M. C a alors saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 4 mai 2022. A défaut de réponse de l'administration est née, 4 juillet 2022, une décision implicite de rejet contre laquelle M. C a formé un recours contentieux. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision au motif qu'elle était insuffisamment motivée, et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par décision du 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, procédant au réexamen de la situation de A C a, à nouveau, rejeté sa demande de visa de court-séjour. Par sa requête, M. C demande au tribunal de suspendre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse refusant de délivrer à la jeune A un visa de court séjour, M. C fait valoir, qu'à raison de ses dates de congés, comme de celles de Mme D, sa compagne, et de celles de A, le mois d'août est le seul moment durant lequel la famille peut se réunir en France, soulignant que la famille n'a pu se réunir depuis mars 2020. Toutefois, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C, Mme D et leurs enfants ne seraient pas en mesure de se rendre au Gabon pour rendre visite à A, cette seule circonstance est insuffisante à justifier d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 juillet 2023 . La juge des référés, C. MARTELLe greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2309658_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA