TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309658_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement. Il soutient que : - à défaut de récépissé, il se trouve placé dans une situation de grande précarité et d'insécurité juridique dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le dossier de sa demande de titre était complet et qu'en conséquence, le préfet aurait dû lui remettre un récépissé sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 3. M. B, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1991 en Côte d'Ivoire, s'est présenté le 7 août 2023 aux services de la préfecture de Seine-et-Marne afin de déposer sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour, et s'est vu remettre une attestation de dépôt de cette demande. Le requérant demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne ne lui a pas remis de récépissé à cette occasion, sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, alors que l'urgence s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, n'apporte aucune précision circonstanciée sur sa situation personnelle, de nature à démontrer qu'elle relèverait d'un cas d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2309658_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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