TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309660_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Almeida, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous, afin de lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préfecture ou l'ANEF n'apporte aucune réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ", alors qu'elle ne peut plus le solliciter en ligne, ce qui a pour conséquence de la maintenir en situation irrégulière ; - les dysfonctionnements de la plateforme ANEF font obstacle au renouvellement de son titre de séjour, alors qu'elle est inscrite en 3ème année de formation styliste designer, pour laquelle elle doit effectuer un stage professionnel avant le 31 décembre 2023 ; - cette situation la place dans un état d'anxiété permanent ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A, ressortissante chinoise née le 27 décembre 2001 à Madrid (Espagne), entrée le 1er septembre 2020 sous couvert d'un visa de longue durée mention " étudiant ", a obtenu le 2 septembre 2021 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la même mention. Il résulte de l'instruction que le 26 octobre 2022, Mme A a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour, et a obtenu la délivrance de plusieurs récépissés, dont le dernier arrivait à expiration le 26 juillet 2023. Toutefois, par un message en date du 28 mai, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont annoncé à la requérante la clôture de sa demande en raison de son caractère incomplet, malgré plusieurs relances, et l'invitaient à rassembler l'ensemble des justificatifs nécessaires avant de présenter une éventuelle nouvelle demande. Si Mme A fait état de ce que, en conséquence de l'expiration de sa dernière carte de séjour temporaire depuis plus de neuf mois, elle ne peut plus solliciter le renouvellement de cette dernière, les pièces qu'elle produit à l'appui de sa requête attestent de démarches entreprises pour tenter malgré tout d'obtenir de la préfecture qu'elle accepte de rouvrir la demande de renouvellement dont l'instruction est close, mais n'illustrent aucune démarche tendant à l'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt d'une nouvelle demande de titre. Dans de telles conditions, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2309660_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA