TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309663_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gateau Leblanc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) d'inviter la préfète du Val-de-Marne à lui délivrer le titre de séjour demandé. Elle soutient que : - elle a déposé sa demande de délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi " dans le délai de trois mois précédant l'expiration de son dernier titre de séjour, son dossier reste bloqué au stade " en construction " malgré plusieurs relances de sa part ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Mme B, ressortissante turque née le 19 décembre 1999 à Seyhan (Turquie), entrée en France en 2018 pour y poursuivre des études de psychologie, a obtenu la délivrance de titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier est arrivé à expiration le 23 août 2023. Le 6 juin 2023, la requérante a déposé une demande de renouvellement de titre avec changement de statut en faveur de celui de " recherche d'emploi ". Toutefois, Mme B ne justifie pas de l'urgence qui s'attache à sa requête alors qu'elle a demandé, non pas le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", mais la délivrance d'une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi ". Dans un tel contexte, la requête présentée par Mme B en termes généraux, n'apporte aucune précision sur les circonstances particulières de sa situation, telles que des recherches d'emploi rendues infructueuses par l'absence de preuve de la régularité de son séjour, de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à sa demande. 5. Dans de telles conditions, les conclusions présentées par Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2309663_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA