TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309664_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre et 8 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou au plus tard le 27 novembre 2023, ou subsidiairement dans un délai de 15 jours, soit au plus tard le 25 décembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il tente en vain, depuis le mois d'octobre 2023, d'obtenir un rendez-vous par l'intermédiaire du site internet de la préfecture, dans le but de déposer sa demande de carte de séjour ; qu'il n'a pu obtenir un rendez-vous qu'à une date postérieure à l'expiration de son titre de séjour, le 25 décembre 2023 ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche expirant le 27 novembre 2023 ; qu'il a obtenu en 2023 un mastère spécialisé en " data protection management " ; qu'il est maintenu en situation irrégulière et exposé à une mesure d'éloignement ; qu'il y a en tout état de cause urgence à ce qu'il obtienne un rendez-vous au plus tard avant la 1ère semaine de janvier 2024, dans la mesure où sa promesse d'embauche sera caduque s'il est en situation irrégulière au 8 janvier 2024, date du commencement de son contrat à durée indéterminée ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a un rendez-vous pour le 30 janvier 2024 et que de ce fait, il ne fera pas l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de contrôle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant togolais né le 12 août 1992, expose avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 25 décembre 2023, auprès du préfet des Yvelines, et n'avoir obtenu un rendez-vous que le pour le 30 janvier 2024. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au plus tard le 27 novembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, M. A, qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 25 décembre 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en octobre 2023 et a reçu, le 6 novembre 2023, une convocation pour un rendez-vous en préfecture le 30 janvier 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des échanges de courriels produits, que le requérant dispose d'une promesse d'embauche pour travailler à compter du 8 janvier 2024 au sein de la société Itnovem. L'embauche de M. A est conditionnée à la justification de la réalisation de démarches pour le renouvellement de son titre de séjour, par la preuve du dépôt de son dossier en préfecture. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A justifie d'une urgence particulière à obtenir la preuve du dépôt de son dossier en préfecture avant le 8 janvier 2024. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. La mesure demandée présente un caractère utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de convoquer M. A afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Enfin, le requérant ne justifie pas avoir exposé des frais de la nature de ceux visés par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions qu'il présente sur ce fondement doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 décembre 2023. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2309664_20231220
Données disponibles
- Texte intégral