TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309664_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. E C, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait et méconnaît l'article 6 alinéa 1-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au bénéfice de M. C par une décision du 25 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 28 août 1950, déclare être entré en France le 20 novembre 2004 sous couvert d'un visa Schengen. Le 7 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2023-089 du même jour, aux fins de signer les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit par conséquent être écarté. 3. Aux termes de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour démontrer sa résidence en France durant une période de plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, soit depuis le début de l'année 2013, M. C produit principalement des pièces de nature médicale telles que des ordonnances médicales et des certificats d'admission à l'aide médicale d'Etat en 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 et 2021, qui ne démontrent au mieux qu'une présence ponctuelle sur le territoire. En outre, les autres pièces, comme des factures d'électricité ou des avis d'imposition en 2015 et en 2020 ne permettent pas plus d'attester d'une présence habituelle depuis plus dix ans à la date de la décision attaquée. M. C ne démontrant pas cette résidence, et s'étant d'ailleurs maintenu sur le territoire malgré l'édiction de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date des 23 novembre 2010, 22 avril 2015 et 18 octobre 2019 tous confirmés par jugements du tribunal administratif des 1er juillet 2015, et 5 février 2020, et par la cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2021, n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait ou entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que M. C n'établit pas, par les pièces versées au dossier, le caractère continu de sa résidence sur le territoire français. L'intéressé ne démontre pas, non plus, avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, nonobstant le fait qu'il déclare résider chez sa fille B, de nationalité française, née le 1er juin 1982, son épouse et ses cinq enfants résidant en Algérie où il a lui-même vécu à tout le moins jusqu'à ses 54 ans. En outre, la production de plusieurs attestations de témoins ne peut suffire à considérer qu'il a établi en France le centre de ses intérêts personnels. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions du 1° de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La première assesseure, signé F. Le Mestric Le président-rapporteur, signé F. Salvage Le greffier, signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2309664_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel