TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2309665_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. G E, représentée par Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023, notifié le 21 juin suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile suivant la procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - cette décision de transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivée en droit et en fait, faute notamment de mentionner l'article du règlement (UE) n° 604/2013 sur lequel se fondent les autorités françaises pour désigner l'Italie comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ainsi que le type de procédure - prise en charge ou reprise en charge - mise en œuvre pour saisir les autorités italiennes, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ; - cette insuffisance de motivation révèle que le préfet a omis à tort de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle, notamment de son état de santé puisque l'intéressé est suivi au CHU de Nantes ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure, faute de justification, d'une part, de l'habilitation spéciale de l'auteur de la consultation du fichier F pour procéder à la prise des empreintes de M. E, lesquelles sont constitutives d'un traitement de données personnelles, et à leur envoi sur F, d'autre part, de l'information de M. E quant à ce traitement de ses données personnelles, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, dit " F ", de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013, dit " D A ", et de l'article 9-1 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit " B " ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu, par écrit ou le cas échéant oralement, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui, à savoir la langue soussou, dans la mesure où le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été remis dans leur version en langue française alors qu'il ne lui a pas été demandé s'il savait lire le français ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui l'a privé d'une garantie nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental, dès lors que cet entretien n'a duré qu'une dizaine de minutes, qu'il n'est pas justifié du respect des conditions relatives à la confidentialité de l'entretien, et qu'il n'a pas été informé de la qualité de la personne ayant conduit l'entretien et que celle-ci, qui n'a signé le compte rendu d'entretien que de ses seules initiales, n'est pas " qualifiée en vertu du droit national " ; - cette décision de transfert aux autorités italiennes méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Italie, d'une part, un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d'asile, notamment à raison d'une circulaire du gouvernement italien du 5 décembre 2022 suspendant tous les transferts de demandeurs d'asile à destination de l'Italie, d'autre part, un risque de traitement inhumain et dégradant à raison des mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ; - la décision de transfert en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'absence de garanties en cas de transfert aux autorités italiennes. Vu : - la décision du 5 juillet 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. E ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " règlement sur la protection générale des données " (B) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du vendredi 28 juillet 2023 à 11h30 : - les observations orales de Me Prélaud, représentant les intérêts de M. E, présent, assisté de M. C, interprète. Me Prélaud développe les moyens exposés dans la requête, notamment ceux tirés de la méconnaissance des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle soutient en outre, d'une part, que le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été remis en version française alors qu'il ne sait pas lire le français, d'autre part, qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent de la préfecture qui a conduit l'entretien individuel avec M. E ; - en l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. E, né le 22 juillet 1994, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 mars 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 mars 2023. Ayant considéré, après l'examen du dossier de M. E, que celui-ci avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers dans la période de 12 mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile, et que les autorités italiennes, qui avaient enregistré ses empreintes digitales le 21 février 2023 sous la référence " IT 2 AG079JW ", étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 28 mars 2023, d'une demande de prise en charge de M. E sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord implicite de ces autorités survenu à l'expiration du délai prévu à l'article 22.7 du même règlement, dont il a pris acte le 31 mai 2023, par un message du même jour adressé aux autorités italiennes sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 12 juin 2023 dont M. E demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace D par le biais d'un État membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier F sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'État responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre A du règlement. 4. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 mars 2023, que les recherches entreprises sur le fichier F ont fait apparaître qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, que les autorités italiennes ont été saisies le 28 mars 2023 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont implicitement fait connaître leur accord, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. E. L'arrêté mentionne par ailleurs que la situation de M. E ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé en application des dispositions de l'article 21 du même règlement. L'arrêté attaqué, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs des informations sur la situation personnelle et familiale de M. E, notamment sur la présence en Guinée de son épouse et de leurs quatre enfants, sur la circonstance que M. E a déclaré n'avoir aucun problème de santé, et sur l'appréciation portée par le préfet sur les déclarations de l'intéressé en ce qui concerne son absence de vulnérabilité. Alors même que l'arrêté ne mentionne pas que M. E serait suivi au centre hospitalier universitaire de Nantes, ces motifs permettent de vérifier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de E. Par suite, l'arrêté contesté doit être regardé comme comportant les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 12 juin 2023 portant transfert aux autorités italiennes et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de M. E doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, dit " F " décrit l'architecture du système F et indique les principes de base de son utilisation. L'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013, dit " D A " fixe les règles sur le partage d'informations entre les Etats membres en ce qui concerne les données à caractère personnel concernant les demandeurs d'asile. Et le paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit " règlement sur la protection générale des données " (B), relatif au traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel, interdit notamment " le traitement () des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique ". 6. M. E soutient qu'il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a consulté le fichier F et y a enregistré ses données personnelles résultant du relevé de ses empreintes digitales y était spécialement habilité. Toutefois, il n'invoque pas de dispositions précises d'un texte qui, fixant le principe et les conditions d'une telle habilitation spéciale, aurait été méconnues à ce titre. En particulier, ni les dispositions précitées de l'article 3 du règlement F du 26 juin 2013, ni celles de l'article 34 du règlement D A du 26 juin 2013 et de l'article 9 du B du 27 avril 2016, dont il se prévaut, ne font mention de règles particulières à cet égard. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent qui a consulté le fichier F et, le cas échéant, le fichier AGDREF, n'y était pas habilité ni, en tout état de cause, que cette absence d'habilitation alléguée aurait privé le requérant d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent de la préfecture chargé de consulter et de renseigner le fichier F doit être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. 8. M. E soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'entretien qu'il verse aux débats, que l'intéressé a attesté, par sa signature, d'une part, avoir validé les termes du compte rendu de son entretien individuel en préfecture du 22 mars 2023, réalisé en soussou, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication du " guide du demandeur d'asile " et de " l'information sur les règlements communautaires ", soit les brochures A et B. Si l'intéressé indique que ce guide et ces brochures lui ont été remis dans leur version en langue française alors qu'il ne lit pas le français, il ne conteste pas avoir reconnu que " les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile, ainsi que dans les brochures A et B " lui ont été " communiquées oralement ", via le concours de l'interprète, et qu'il les avait " comprises ", ainsi qu'en attestent les mentions du compte rendu d'entretien du 22 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Aucune disposition n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité, de l'identité, de l'agent qui a mené l'entretien. Il ne résulte pas davantage des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition, que l'agent chargé de conduire l'entretien individuel doive bénéficier d'une habilitation spécifique, sa qualification et son habilitation pour conduire cet entretien résultant de son affectation au service chargé du traitement des demandes d'asile et de son appartenance à un corps de la fonction publique lui donnant vocation à instruire de telles demandes sous l'autorité du préfet. Par suite, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, comme ceux de Maine-et-Loire, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans ces préfectures, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il s'ensuit que la circonstance que l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l'entretien dont M. E a fait l'objet le 17 mars 2023 soit seulement désigné par la mention " L'agent habilité " et par ses initiales dans le compte rendu de cet entretien n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure de transfert en litige. 11. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. E qu'il a bénéficié le 22 mars 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en soussou, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale de M. E, que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel dont s'agit aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 12. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Selon l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Et selon l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, les autorités italiennes ont donné leur accord implicite à la prise en charge de M. E sur le fondement des dispositions des articles 13.1 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A supposer que la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont suspendu temporairement, pour des " raisons techniques " et sous réserve d'exceptions expressément mentionnées, les procédures d'asile et de transfert à destination de l'Italie, soit encore effective à la date de la décision portant transfert de M. E aux autorités italiennes, une telle circonstance serait susceptible de faire obstacle à son exécution mais demeurerait en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette circulaire prise par le ministre de l'intérieur italien le 5 décembre 2022 ferait légalement obstacle à son transfert en Italie. 16. En deuxième lieu, le requérant soutient que les autorités italiennes n'accordent pas aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure et qu'un transfert vers l'Italie pourrait ainsi l'exposer à un risque de traitement inhumain et dégradant. 17. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. E n'établit pas par les documents qu'il invoque, notamment des extraits de rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2021 et de l'Observatoire des camps de réfugiés (OCR) de 2020, ainsi que des article de presse relatifs à la situation des migrants sur le territoire italien, l'existence en Italie de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 18. En troisième lieu, le requérant, qui déclare avoir des problèmes de santé, verse aux débats une attestation de rendez-vous médical en date du 21 juin 2023 à la permanence d'accès aux soins de santé (PASS) du centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique), ainsi qu'une attestation de rendez-vous médical pour une " première consultation hépatite " prévue le 1er août 2023 dans le même établissement. Toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir la réalité, la gravité ou l'actualité de ses problèmes de santé, ni que son transfert aux autorités italiennes chargées d'examiner sa demande d'asile l'exposerait, à raison de l'absence de continuation de soins appropriés, à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. En l'absence d'autre justificatifs, ces documents ne permettent pas davantage d'établir que l'état de santé de M. E ferait obstacle par lui-même à un voyage vers l'Italie, ni que les autorités italiennes ne pourraient pas lui offrir les soins et la protection adaptés à son état. En outre, si le requérant invoque sa situation de vulnérabilité, il n'apporte aucun justificatif au soutien d'un tel moyen, et ne démontre pas l'incapacité dans laquelle seraient les autorités italiennes de prendre en charge une telle situation de vulnérabilité. 19. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 à 18 du présent jugement, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autres éléments justifiant que les autorités françaises examinent, dans les conditions dérogatoires prévues par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la demande de protection internationale de M. E, celle-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en décidant son transfert aux autorités italiennes. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. E aux autorités italiennes doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Prélaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. Le magistrat désigné, A. VAUTERIN Le greffier d'audience, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2309665_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel