TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2309665_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A E et Mme C D forment opposition à la contrainte émise le 27 avril 2023, délivrée le 2 mai 2023 par la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence en vue du recouvrement de la somme de 355 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale constitué sur la période du 1er au 31 juillet 2022. Ils soutiennent que la date de départ de leur locataire est le 15 juillet 2022 et que par conséquent, ils ne doivent pas la somme demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme D ont bénéficié du versement direct de l'allocation de logement familiale de leur locataire, Mme B. Le 2 oût 2022, à la suite du départ de celle-ci, la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a notifié à M. E et Mme D un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 355,00 euros constitué sur la période du 1er au 31 juillet 2022. En vue du recouvrement de cet indu, la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a ensuite émis une contrainte le 27 avril 2023, contre laquelle M. E et Mme D forment opposition. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, , que l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 4. Il résulte de l'instruction que la contrainte émise le 27 avril 2023 par la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. E et Mme D par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 2 mai 2023. Par suite, le délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 17 mai 2023 à minuit. Dès lors, comme le soutient la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence dans son mémoire en défense, l'opposition à contrainte de M. E et Mme D qui n'a été formée que le 16 octobre 2023, est irrecevable comme tardive et doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme C D et à la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé C. CharbitLa greffière, Signé S. Lakhdari La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2309665_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel