TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309666_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Eléonore Tavares de Pinho, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de police d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation ;
- la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2023, par lequel le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour demander de rejeter la requête de M. B, le préfet de police soutient, d'une part, que la demande du requérant a été clôturée, d'autre part que l'urgence n'est pas justifiée dès lors que l'intéressé " n'a rien fait depuis le 24 avril 2023 ". Il résulte toutefois de l'instruction qu'alors que M. B, régulièrement entré en France muni d'un visa long séjour étudiant, a été titulaire, en dernier lieu, d'une autorisation provisoire au séjour qui expirait le 5 mars 2023, sa demande de renouvellement, ainsi qu'en atteste le mail reçu le
24 avril 2023, est toujours en cours d'instruction et il a effectué de multiples démarches afin de voir cette demande prospérer. Dès lors que son dernier récépissé est expiré et que ce document est nécessaire à l'instruction de sa demande d'autorisation de travail, la mesure demandée remplit les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 précité. Elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 15 jours, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve du dépôt d'un dossier complet.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copies-en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2309666_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel