TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309666_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait et méconnaît l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique a été entendus le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er juin 1983, déclare être entré en France le 9 août 2012 dans des circonstances indéterminées. Le 22 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. A E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté n° 13-2023-114 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, aux fins de signer les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit par conséquent être écarté. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;() 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour démontrer sa résidence en France durant une période de plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, soit depuis le début de l'année 2013, M. B produit principalement des pièces de nature médicale, telles que des récépissés d'admission à l'AME en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, en 2019 et en 2021 et des ordonnances et prescriptions médicales, qui ne permettent d'attester que d'une présence ponctuelle. En outre, les autres pièces, factures d'électricité et justificatifs d'achats divers, ne démontrent pas plus le caractère habituel de sa résidence. Le requérant s'est en outre maintenu sur le territoire malgré l'édiction d'un précédent refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 janvier 2022, non contesté devant le tribunal administratif, démontrant son refus d'appliquer les lois de la République. L'intéressé ne démontre pas, non plus, avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, nonobstant le fait qu'il déclare résider chez son père C B, de nationalité française, sa mère résidant en Algérie où il a lui-même vécu jusqu'à ses 29 ans. Du reste, la production d'attestations de témoins ne peut suffire à considérer qu'il a établi en France le centre de ses intérêts personnels. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et ainsi porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Les moyens tirés d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent également être écartés pour les mêmes motifs. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2023 La première assesseure, signé F. Le Mestric Le président-rapporteur, signé F. Salvage Le greffier, signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2309666_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel