TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309667_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 mars 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2304056 présentée par la Sonadev, prescrit le constat judiciaire contradictoire des désordres affectant les coursives métalliques d'accès aux logements de la Résidence Mystik sise 4 avenue de la République à Saint-Nazaire (44600). Par une requête, enregistré le 5 juillet 2023 sous le n°2309667, la Sonadev Territoires Publics, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les opérations de constat prescrites par l'ordonnance susvisée, en date du 31 mars 2023, soient étendues à la société Art Métal Conception, à la société Serba, à la société AXA France Iard (assureur de la société Art Métal Conception et de la société Serba) et au syndicat des copropriétaires de la Résidence Mystik. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme B, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En vue de procéder au constat judiciaire contradictoire relatif aux désordres affectant les coursives métalliques d'accès aux logements de la Résidence Mystik sise 4 avenue de la République à Saint-Nazaire (44600), la juge des référés du présent Tribunal a ordonné, le 31 mars 2023, dans l'instance n° 2304056 la désignation de M. C A, expert. Par la présente requête, la Sonadev Territoires Publics demande au juge des référés que les opérations de constat prescrites par l'ordonnance susvisée, en date du 31 mars 2023, soient étendues à la société Art Métal Conception, à la société Serba, à la société AXA France Iard (assureur de la société Art Métal Conception et de la société Serba) et au syndicat des copropriétaires de la Résidence Mystik. 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le constat judiciaire ordonné sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative précité est une pure constatation des faits et des désordres sans aucune recherche de causalité et de remèdes. Le constat judiciaire doit ainsi être effectué dans un délai court par l'expert désigné et ne peut donc être assimilé à la mission d'expertise judiciaire de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 4. En l'espèce, la Sonadev Territoires Publics demande l'extension des opérations de constat ordonnées le 31 mars 2023 par le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative relatives à la procédure de référée dite " mesures utiles ". Or, ces dispositions ne sont pas applicables à une demande d'extension à de nouvelles parties dans le cadre d'un constat judiciaire qui a été ordonné sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. En outre, si la société requérante a entendu se fonder sur les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative relatives à l'extension d'une mission d'expertise judiciaire, ces dispositions ne sont pas davantage applicables, en principe, à la procédure de constat prévue à l'article R. 531-1 du même code, les dispositions précitées de ce dernier article ne prévoyant pas l'extension à l'encontre d'une nouvelle partie de la mission de constat confiée à l'expert. 5. Au surplus il résulte de l'instruction que la présente demande d'extension intervient plus de trois mois après l'ordonnance de la juge des référés du 31 mars 2023 et alors que l'expert a déjà procédé aux constats demandés et doit rendre son rapport dans les prochains jours, l'ordonnance ayant fixé au 30 juin la date du dépôt de son rapport par l'expert. 6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête aux fins d'extension doit être rejetée. 7. Il appartiendra à la Sonadev Territoires Publics, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande d'expertise dans le cadre du référé-instruction prévu à l'article R. 532-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du présent tribunal et d'appeler à la cause toutes les parties susceptibles d'être concernées par les désordres en cause. ORDONNE : Article 1er : La requête n°2309667 aux fins d'extension à de nouvelles parties de la mission de constat de l'expert désigné par l'ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 31 mars 2023, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sonadev Territoires Publics, à la société SO.CA.BAT, à la MMA Iard, et à M. A, expert. Fait à Nantes, le 7 juillet 2023. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309667
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2309667_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel