TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309667_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A C, représenté par
Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué, pris dans son ensemble, est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur de fait, le préfet ayant estimé, à tort, qu'il n'établissait pas résider habituellement en France depuis 2014 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 10 février 1979, a sollicité le 1er février 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêté du 22 mai 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est librement accessible aux parties, Monsieur B D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord dispose que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants / 1° Un visa de long séjour ".
4. D'une part, l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord délivré sur présentation d'un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
5. D'autre part, il résulte des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant à M. C la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait au motif, notamment, que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa long séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-marocain précité doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 5 () ".
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a résidé de manière habituelle sur le territoire entre août 2014 et octobre 2019, puis postérieurement au mois d'octobre 2022, et qu'il a occupé, durant ces périodes, un emploi de " magasinier polyvalent " en qualité d'intérimaire. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant a exercé cette activité de manière irrégulière en l'absence de toute autorisation de travail, et sans être titulaire d'un titre de séjour l'y autorisant. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas avoir résidé ou travaillé habituellement en France entre 2019 et 2022. S'il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 octobre 2022 avec la société " Les constructions arlésiennes ", en vertu duquel il occupe désormais un emploi d'aide maçon, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il dispose des qualifications ou de l'expérience nécessaires à l'exercice de cette activité professionnelle. Dans ces conditions, le requérant, qui, par ailleurs, ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, M. C n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire, dans la mesure où il ne produit aucun élément en ce sens. Bien qu'ayant vécu en France durant plusieurs années, il ne justifie pas des liens personnels dont il aurait pu se prévaloir à ce titre, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident encore ses parents, ses six frères et sœurs, ainsi que son épouse et sa fille mineure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais de justice :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. C la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Le Mestric première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2309667_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel