TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2309669_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2316340 du 13 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée le 11 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B, représenté par Me Haik, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne les moyens communs aux trois décisions : -les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; -elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont, à cet égard, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, à cet égard, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont, à cet égard, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée ; - les observations de Me Baton, substituant Me Haik, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 12 novembre 1986, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Il a été interpellé le 9 juillet 2023 à la suite d'un contrôle d'identité. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit en concubinage avec Mme C, de nationalité française, et que, de cette union, est né un enfant le 10 juin 2023 pour lequel il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation eu égard au logement commun de la famille depuis le 20 avril 2023, à l'attestation de la mère du 9 août 2023 et aux factures d'achat d'articles de puériculture. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Il résulte des termes mêmes des arrêtés litigieux que ceux-ci ne comportent pas de décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, leur annulation implique seulement d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 9 juillet 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, Signé A. GAY-HEUZEY La greffière, Signé C. PHU La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juillet 2023
ORTA_2316340_20230713TA9528 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309669_20230828
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2309669_20230828