TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309669_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A C représentée par Me Colas demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou, à tout le moins de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement rendu, ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour : - il n'a eu communication ni du rapport médical du médecin instructeur soumis au collège de médecins, ni même du justificatif de transmission de ce rapport, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier qu'il a été établi et que l'ensemble de sa situation médicale a bien été appréhendée ; - le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il pourrait effectivement bénéficier du traitement nécessaire et la communication du rapport médical apparaît décisive et le préfet est tenu d'y procéder ; - la décision portant refus de délivrance du titre du séjour est entachée d'un défaut de motivation, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle viole les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation médicale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle viole les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles 31 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle viole l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne, ensemble, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : - elles violent l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - elles violent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Une note en délibéré a été produite par Mme C le 22 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née 1er juin 1991, a sollicité le 4 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 février 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a interdite de retour pour une durée d'un an. Sur l'étendue du litige : 2. Le préfet a, par arrêté du 29 novembre 2023, retiré ses décisions du 14 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour pour une durée d'un an. Les conclusions dirigées contre ces décisions ont ainsi perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme C peut se prévaloir de l'obtention du statut de réfugié, délivré par décision du 14 novembre 2023 de l'OFPRA, à sa fille, D B, née à Marseille le 5 janvier 2022. Elle est dès lors fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique que le préfet délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Bouches-du-Rhône d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Colas, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Colas. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français de l'arrêté du 14 février 2023. Article 2 : La décision portant refus de titre de séjour de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 février 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE Le greffier Signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2309669_20240115
Données disponibles
- Texte intégral