TA77Chambre DALO 14Chambre DALO 14
TA77 · Chambre DALO 14 — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309669_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités ; Il soutient qu'il a adressé l'ensemble des documents requis à la commission en lettre simple et qu'il va produire ces documents par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. D, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 20 octobre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 23 mars 2023. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l'objet d'une décision expresse de rejet par décision de la commission de médiation du 8 juin 2023. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 8 juin 2023 de rejet de son recours gracieux doivent être redirigées contre la décision initiale du 23 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () ". L'arrêté du 18 avril 2014 du ministre du logement et de l'égalité des territoires, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives dont celles des ressources mensuelles du demandeur et des personnes de son foyer, devant être produites par les intéressés à l'appui d'un recours amiable devant la commission de médiation. 5. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment, du dossier administratif produit par la préfète, que M. A n'a pas produit devant la commission de médiation les ressources mensuelles dont il disposait. En se bornant indiquer avoir adressé ces éléments à l'appui de son recours gracieux par courrier adressé en lettre simple et à produire un bulletin de paie pour le mois de mars 2023 et ses avis d'impôt sur le revenu pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir complété son dossier à la date à laquelle s'est prononcée la commission de médiation. Par suite, la commission de médiation a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, rejeter la demande de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2023 et celle de la décision du 8 juin 2023 de la commission de médiation du Val-de-Marne. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfète du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, O. D La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2309669_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel