TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2309672_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17, 21, 31 juillet et le 1er août 2023, M. A , représenté par Me Place, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine sous astreinte de 50 euros par jour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il est exposé à un risque d'interpellation ou de rétention alors qu'il pourvoit à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; l'absence de titre de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à travailler l'empêche d'occuper un emploi ou de percevoir l'allocation chômage ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé, dès lors que préfet s'est borné à faire référence à une condamnation isolée, pour laquelle M. A a été condamné à une peine de sursis simple, et omet de mentionner que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne caractérise nullement un comportement qui serait constitutif d'une menace à l'ordre public ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que M. A justifie être le père de deux enfants français pour lesquels il contribue à l'entretien et à l'éducation. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'observations écrites. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro n° 2309723 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er août 2023 à 15 heures 30. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffier d'audience, M. Huon a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Girod, substituant Me Place, représentant M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; - les explications de M. A ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir que, si l'urgence n'est pas contestée, aucun moyen n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 25 mai 1978, est entré en France le 28 avril 2009, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa " C ". Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 28 juillet 2015 au 27 juillet 2016 puis d'une carte de séjour pluriannuelle venue à expiration le 28 décembre 2018. L'intéressé qui a sollicité le renouvellement de ce titre ou la délivrance d'une carte de résident été placé sous récépissés successifs durant plus de quatre ans avant que, par la décision du 15 mai 2023, le préfet de police de Paris ne rejette cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre de l'exécution cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas, qui est celui de l'espèce, d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. 5. Au cours des débats, le préfet a admis qu'aucune circonstance n'était de nature à remettre en cause cette présomption, de sorte que M. A doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 7. Pour refuser à M. A tant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle que la délivrance d'une carte de résident, le préfet de police de Paris lui a opposé la réserve d'ordre public prévue par les dispositions précitées, en relevant que l'intéressé avait été condamné le 10 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours (faits commis le 9 janvier 2018). Toutefois, il est constant que, depuis lors, M. A n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation de quelque chef que ce soit ni même d'aucun signalement défavorable auprès des services de police. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a fait valoir le préfet, les débats ont clairement mis en évidence que l'intéressé, qui de manière spontanée et précise, s'est expliqué sur les circonstances de son acte et les enseignements qu'il a retirés de sa condamnation, ne minimise nullement la portée ni de l'un ni de l'autre. En outre, il n'est pas contesté que le requérant, qui vit avec sa compagne et leurs deux enfants et qui occupe un contrat d'agent d'entretien à durée indéterminée et témoigne ainsi, sur le plan familial et professionnel, d'une insertion ancienne et stable. D'ailleurs, dans son avis du 12 janvier 2022, la commission du titre de séjour a relevé qu'au regard de l'ensemble du comportement de M. A, le délit pour lequel il n'a été condamné qu'à une peine légère ne pouvait justifier un refus de séjour. Dans ces conditions, et compte tenu, en particulier, du caractère ancien (plus de cinq ans) et isolé de cette condamnation, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris a estimé à tort que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 15 mai 2023, par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Il ressort clairement de ces dispositions que, si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. 10. D'une part, dès lors qu'une telle mesure excède les pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, M. A n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui accorder une carte de résident ou un titre de séjour pluriannuel. 11. D'autre part et en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, département de résidence de l'intéressé, de réexaminer, dans un délai de trois mois, la demande de M. A au regard des motifs de la présente ordonnance et de lui remettre, sous huit jours, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'une part, de réexaminer la demande de M. A au regard des motifs de la présente ordonnance dans un délai de trois mois à compter de la notification de celle-ci et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, sous huit jours, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision administrative. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 4 août 2023 Le juge des référés Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2309672_20230804
Données disponibles
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